Afin d'acquérir du matériel neuf, la société Voile +, spécialisée dans la vente de chars à voile, conclut le 4 juin 2003 un contrat de prêt d'un montant de 70 000 euros avec la banque Crédit du Nord. Le même jour, M. Dupont, dirigeant majoritaire de celle-ci, se porte caution envers le créancier professionnel pour un montant exactement égal à celui du crédit. Il mentionne alors expressément sur le contrat de prêt « qu'il s'engage pour le montant de 70 000 euros ». Cependant, face à la défaillance de la société débitrice, la banque assigne la caution en paiement de la créance. Celle-ci conteste alors l'efficacité de son engagement au motif qu'elle considère la formule retranscrite comme étant non conforme aux exigences prévues par les textes.
[...] Mr Dupont ne peut donc se prévaloir de la non-conformité de sa mention aux exigences posées par les textes pour se soustraire au remboursement de la créance. En effet, cette mention incomplète constituant un commencement de preuve par écrit complété par la qualité de dirigeant de Mr Dupont, l'engagement comme caution de celui-ci s'avère donc valable. De ce fait, suite à la défaillance de la société débitrice, la banque peut donc, de bon droit, se retourner contre Mr Dupont afin d'obtenir le remboursement de sa créance. [...]
[...] Cet article dispose que l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite ''par lui-même'', de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ( . ) Celui-ci met en avant la nécessité de deux formalités dans l'acte de cautionnement, à savoir la signature de celui qui l'a souscrit ainsi que la mention écrite ''par lui-même'' de la somme en toutes lettres et en chiffres de l'engagement. Cette mention est impérativement prescrite par les articles 1326 et 2292 du Code civil sous peine d'irrégularité (Civ. 1ère 15 novembre 1989 ; Civ. 1ère 25 mai 2005). [...]
[...] En l'espèce, Mr Dupont s'avère avoir la qualité de dirigeant majoritaire de la société cautionnée. Ainsi, conformément aux articles précédents et en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la fonction exercée ici par la caution dans la société cautionnée constitue un élément extrinsèque pouvant être de nature à compléter le commencement de preuve par écrit. L'acte de cautionnement souscrit en l'espèce s'avère donc pleinement efficace de par la qualité de dirigeant majoritaire de Mr Dupont, qualité qui, en tant qu'élément extrinsèque, complète de bon droit le commencement de preuve ici consacré. [...]
[...] La Cour de cassation admet de manière très large ces éléments extrinsèques. Elle considère par exemple que sont des éléments extrinsèques des paraphes, des témoignages, des indices, ou encore des présomptions . (Civ. 1ère 16 janvier 1985 ; Civ. 1ère 15 janvier 2002). Dans un arrêt de la chambre commerciale du 31 mai 1994, la Cour de cassation a par exemple admis, conformément aux articles précédents, que la qualité particulière de la caution puisse constituer le complément de preuve nécessaire à l'efficacité du cautionnement. [...]
[...] De ce fait, et n'étant pas dans le cas d'un acte authentique, le texte applicable concernant le formalisme du cautionnement en question est donc l'article 1326 du Code civil. En l'espèce, Mr Dupont a expressément mentionné sur le contrat de prêt qu'il s'engageait comme caution pour le montant de euros Le montant de la somme cautionnée figure ici en chiffres mais non en lettres. La caution a donc bien mentionné le montant de la somme cautionnée en chiffres, mais a omis de l'écrire également en toutes lettres, omission qui, conformément à l'article 1326 du Code civil, entache la régularité de l'acte de cautionnement. [...]
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