Primus doit 10 000 € à Secundus. Secundus doit 10 000 € à Primus. Les deux dettes vont se compenser, c'est-à-dire qu'elles vont se trouver toutes deux éteintes. Naturellement, si l'une des dettes était d'un montant supérieur à l'autre, la compensation ne se produirait qu'à concurrence de la plus faible. La compensation a une double fonction : c'est à la fois un mécanisme de règlement des dettes réciproques, et un instrument de garantie au profit de chaque créancier.
D'abord, c'est un mécanisme de règlement simplifié : si la compensation n'existait pas, Primus devrait payer sa dette, en transférant des liquidités à Secundus, et Secundus devrait lui aussi payer, en transférant des liquidités à Primus. Ce double transfert est évité, et cela est avantageux pour les deux débiteurs : le débiteur est dispensé de sortir des fonds dès lors qu'il accepte de ne pas demander à l'autre ce que ce dernier lui doit.
Ensuite, la compensation apparaît comme un extraordinaire instrument de garantie pour chacun des créanciers. Grâce à la compensation, Primus échappera au concours avec les créanciers de Secundus : n'ayant rien à débourser lui-même, tout se passera comme s'il avait été intégralement payé par Secundus. En quelque sorte, Primus se paye à titre exclusif sur un élément d'actif de Secundus, qui n'est autre que la créance réciproque que Secundus a sur lui.
[...] Ensuite, la compensation apparaît comme un extraordinaire instrument de garantie pour chacun des créanciers. Là encore, supposons que la compensation n'existe pas : Primus devrait payer Secundus, et demander son paiement à Secundus ; si celui-ci était insolvable, Primus, pour obtenir son paiement, devrait exercer des voies d'exécution (ou concourir à une procédure collective). Il trouverait alors, dans l'actif de Secundus, les qu'il lui aurait payés, mais il ne serait pas seul: ces 10 (à supposer qu'on les retrouve), profiteraient à tous les créanciers de Secundus. [...]
[...] Celui-ci peut-il lui opposer la compensation de ce que lui devait P ? Cela dépend. - Si les conditions de la compensation étaient remplies avant la cession, la créance cédée est considérée comme ayant été payée dès ce jour (nous avons vu en effet que la compensation se produit de plein droit dès le jour où les conditions en sont réunies). Le cessionnaire, qui ne saurait avoir plus de droits que le cédant, pourra donc se voir opposer la compensation. [...]
[...] Cas pratique sur l'exécution automatique : la compensation Selon l'article 1298 CCiv: Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes Primus doit à Secundus. Secundus doit à Primus. Les deux dettes vont se compenser, c'est-à-dire qu'elles vont se trouver toutes deux éteintes. Naturellement, si l'une des dettes était d'un montant supérieur à l'autre, la compensation ne se produirait qu'à concurrence de la plus faible. La compensation a une double nature, ou plus exactement une double fonction : c'est à la fois un mécanisme de règlement des dettes réciproques, et un instrument de garantie au profit de chaque créancier. [...]
[...] Il ne joue, comme nous venons de le voir, que si l'une des parties invoque la compensation. Il signifie alors deux choses: - D'abord le juge doit prononcer plus exactement déclarer) la compensation si les conditions en sont réunies, il n'a pas de pouvoir d'appréciation. - Ensuite et surtout, la compensation, si elle est invoquée, est censée s'être produite dès le moment où les conditions en étaient réunies. Par conséquent, tous les événements qui ont pu se produire ultérieurement et qui sont de nature à empêcher la compensation sont sans incidence. [...]
[...] La créance saisie, alors même qu'elle n'est pas encore sortie du patrimoine du débiteur-créancier, ne peut plus profiter exclusivement au créancier qui pourrait invoquer la compensation. Du reste, dans un tel cas, le créancier de la créance saisie ne peut plus en exiger le paiement de son débiteur : et, à partir de là, l'interdiction de la compensation joue dans les deux sens. Surtout, il faut relever ici l'interdiction de la compensation lorsque l'une des parties est mise en redressement ou en liquidation judiciaire (solution constante depuis 1876). [...]
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