cas pratique, contrat, droit des obligations, arrhes, loi de ratification du 20 avril 2018, contrats litigieux, contrat de surveillance biométrique, viager litigieux, inexécution de la promesse, article 1171 du Code civil, code de la consommation
La Société S a conclu avec E, un contrat d'installation et de service de logiciel sur trois ans. Sur les conseils de cette dernière société, E a également conclu une promesse synallagmatique avec la Société C relative à la vente de matériel informatique. La Société C renonce à honorer ses engagements, étant précisé que le contrat les unissant offrait aux deux parties, une telle faculté. Ce même contrat précisait cependant qu'en cas de désistement, la société conserverait les sommes versées par le client lorsque ce dernier sera à l'origine du désistement. À l'inverse lorsque la société sera à l'initiative, elle ne devra restituer que la moitié des sommes versées par le client. E souhaiterait également mettre un terme au contrat l'unissant à la Société S, en dépit d'une clause d'indépendance des contrats stipulée au sein de la convention les unissant.
[...] En application de l'article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018, les dispositions interprétatives de cette dernière sont applicables à compter du 1er octobre 2016, les autres le sont à compter du 1er octobre 2018. Les contrats litigieux datent en l'espèce du 1er mars 2019. En conclusion, l'ordonnance telle que modifiée par la loi de ratification est pleinement applicable. II. Conséquence à l'inexécution de la promesse En application de l'article 1590, il est possible de se soustraire d'un engagement en acceptant de se départir des arrhes convenues. Celui qui les a versés les perd, celui qui les a reçues en restituant le double. [...]
[...] En l'espèce, les parties ont convenu d'une répartition différente des arrhes conservées en fonction de l'origine du désistement. En conclusion, la jurisprudence admet le principe d'une telle répartition inégalitaire qui doit cependant également être apprécié à l'aune du déséquilibre significatif. En application de l'article L 212-1, le juge est souverain s'agissant de l'appréciation d'un éventuel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à un contrat unissant un professionnel à un consommateur ou un professionnel à un non-professionnel (Article L 212-2 du code de la consommation). [...]
[...] Sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts fondés sur les textes précités. S'agissant de la question de la validité du contrat conclu avec la Société S. En application de l'article 1186 du Code civil lorsque plusieurs contrats dont l'exécution est nécessaire à la réalisation d'une même opération voient l'un d'eux disparaître, ces derniers deviennent caducs à condition que le contractant à l'endroit de qui la caducité est invoquée connaisse l'existence de l'opération d'ensemble. En l'espèce, l'acquisition du matériel informatique ainsi que l'acquisition du logiciel destiné à le faire fonctionner, participaient à une opération globale consistant à permettre à leur contractant, à savoir Madame de réaliser son activité de livraison à domicile. [...]
[...] Trois cas pratiques en droit des obligations Il convient ici de distinguer les questions que sont, les conséquences à l'inexécution de la Société C (I) ; l'impossible réalisation du contrat de surveillance biométrique et enfin le viager litigieux (III). I. Conséquence à l'inexécution quant à l'ensemble contractuel considéré La Société S a conclu avec E un contrat d'installation et de service de logiciel sur trois ans. Sur les conseils de cette dernière société, E a également conclu une promesse synallagmatique avec la Société C relative à la vente de matériel informatique. [...]
[...] En application de l'article 1170 du Code civil, la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle de l'une des parties doit être réputée non écrite. La jurisprudence antérieure à la réforme, vraisemblablement applicable sous l'emprise du droit nouveau précisait que la clause limitative de responsabilité devait, pour être sanctionnée, vider de sa substance l'obligation essentielle. En l'espèce, ladite clause porte effectivement sur une obligation essentielle à savoir la livraison du bien convenu. Il est cependant difficile d'affirmer que cette clause ne vide pas de sa substance l'obligation essentielle dans la mesure ou le renoncement de la société C a pour effet de lui permettre de conserver la moitié des sommes perçues sans contrepartie. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture