Cas pratique droit des obligations, vente de vêtements, société, magasins, centre commercial, article 1128 du Code civil, article 1113 du Code civil, article 1118 du Code civil, article 1121 du Code civil, article 1172, qualification juridique, vente de chaussures, clause abusive, client, vente des sacs de graines, article 1114 du Code civil, pollicitant, négociation, article 1115 du Code civil
La société Lesombre exploite un centre commercial situé à Colombes composé d'un hypermarché et d'une galerie marchande d'une vingtaine de magasins. Elle propose des emplacements de magasins à la location.
La société ShooMax qui exploite une activité de vente de vêtements, chaussures et accessoires a confirmé son intérêt par la location d'un local de 170 m - dans le centre commercial, à diverses conditions, et a demandé à la société Lesombre de lui confirmer si elle était d'accord sur l'ensemble des conditions.
Les sociétés Lesombre et ShooMax ont échangé longuement sur le projet de bail, avant de finalement se mettre d'accord sur la version finale.
Au terme de ces discussions, la société Lesombre a alors proposé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société ShooMax de signer le contrat de bail commercial dans 15 jours au plus tard. Cette dernière n'a jamais donné suite.
Et pour cause, la société ShooMax s'est finalement installée en plein coeur de Paris et son activité s'enflamme. Ses chaussures étant devenues tellement prisées, elle décide de n'en vendre qu'un nombre très limité.
[...] La durée de la prescription pour se prévaloir d'une nullité par voie d'action est de 5 ans. L'article 2224 précise que ce délai commence à courir le jour de la prise de connaissance du vice. En l'espèce, le client dispose d'un délai de 5 ans afin d'intenter une action en nullité devant le juge. Si ce dernier estime que la clause obligeant le client à faire de la publicité pour le magasin est effectivement abusive, alors cette dernière sera réputée non-écrite, et le reste du contrat sera maintenu. [...]
[...] L'article 1116 du Code civil précise également que l'offre « ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable ». Ce délai raisonnable est alors apprécié souverainement par les juges. Conformément à cette même disposition du Code civil, lorsque l'offre est retirée de manière intempestive, l'offrant empêche la conclusion du contrat, mais il engage alors sa responsabilité extracontractuelle puisqu'il devra indemniser le destinataire par des dommages et intérêts sans que ces derniers puissent, toutefois, compenser la perte des avantages attendus du contrat. En l'espèce, selon les éléments portés à notre connaissance, aucun délai n'était attaché à l'offre. [...]
[...] Il semble toutefois que ce délai soit court puisque le destinataire de l'offre n'a pas eu le temps d'accepter la vente. Ce dernier peut donc intenter une action devant le juge en arguant le fait que l'offre ait été retirée de manière intempestive par le pollicitant. Si le juge retient les arguments du demandeur, alors l'offrant devra lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Dès lors, le producteur de gâteaux pourra obtenir des dommages et intérêts. Toutefois, il ne pourra pas obtenir l'exécution forcée de la vente. [...]
[...] En effet, la politique de ShooMax est de ne vendre leurs chaussures qu'à des clients qui, en retour, leur font de la publicité, non rémunérée, sur les réseaux sociaux. John n'en avait pas conscience avant de les acheter, et le jour il s'est retrouvé coincé par ShooMax et n'a eu d'autre choix que d'accepter : des chaussures contre des photos sur son compte Instagram. Mais les soucis de John ne s'arrêtent pas là. Sa société, la société Lebouch », a proposé de vendre des sacs de graines de tournesol à un prix fixé à un gros producteur de gâteaux apéritifs. [...]
[...] Lorsqu'une telle clause est présente dans un contrat de vente, le juge prononce une nullité partielle : le contrat est maintenu, seule la clause abusive est frappée de nullité. La clause est alors réputée non écrite, elle ne sera pas opposable au consommateur. En l'espèce, il s'agit bien d'un contrat de vente entre un consommateur (le client) et un professionnel (le magasin). Selon les éléments du cas de l'espèce, il semble que la clause imposée par le magasin soit considérée comme une clause présumée comme abusive de manière irréfragable. Le magasin ne pourrait donc pas apporter la preuve contraire. [...]
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