Au cours de leur voyage en Sicile, Paul et sa femme se font voler leurs bagages et se blessent lors d'un stage de parapente. A leur retour, leur photographe perd les diapositives remises. De nombreuses questions se posent alors concernant la responsabilité contractuelle et les différentes clauses d'un contrat. Nous verrons tout d'abord les difficultés rencontrées lors du voyage (I), puis celles intervenues à leur retour (II).
Paul et sa femme rencontrent deux types de problèmes lors de leur voyage. Il convient de voir s'ils peuvent engager la responsabilité de l'organisateur du voyage pour le vol des bagages (A), puis celle du moniteur de parapente du fait de leurs accidents respectifs (B).
Au cours d'un voyage organisé en Sicile, Paul et sa femme se voient voler leurs bagages situés dans la soute du bus. Selon leur contrat, l'indemnisation du transporteur prévue en cas d'inexécution de son obligation de sécurité est limitée à 200 euros.
Mais cette clause limitant la responsabilité contractuelle du transporteur est-elle valable et le cas échéant, à quelles conditions peut-on l'écarter ?
[...] La responsabilité du moniteur quant aux accidents de parapente Paul et sa femme ont participé à un stage de parapente auprès d'un professionnel. Paul, qui volait seul, s'est blessé dès le décollage. Quant à sa femme, elle a volé sur un appareil biplace avec le moniteur. Ils ont chuté à la suite d'une violente rafale de vent. Paul et sa femme peuvent-ils prétendre à être indemnisés par le moniteur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ? Il existe deux types de responsabilité : délictuelle ou contractuelle. [...]
[...] En revanche, dans le second cas (obligation de résultat), le débiteur est tenu d'exécuter son obligation. Pour montrer qu'il a commis une faute contractuelle, le créancier de l'obligation aura seulement à prouver l'absence de résultat. En effet, une présomption de responsabilité pèse sur le débiteur. Elle ne pourra être renversée par la preuve de l'absence de faute. Pour écarter sa responsabilité, le débiteur devra prouver l'existence d'une cause étrangère, constituée par un cas de force majeure, une faute de la victime ou encore le fait d'un tiers. [...]
[...] Elle peut être de moyens ou de résultat. Dans le premier cas (obligation de moyens), le débiteur est tenu de faire tout ce qu'il lui est possible pour exécuter son obligation. En cas d'inexécution, ce sera à son cocontractant de prouver la faute commise, c'est-à-dire montrer qu'il n'a pas tout mis en œuvre pour exécuter son obligation. Le débiteur pourra écarter sa responsabilité par une preuve contraire. En revanche, dans le second cas (obligation de résultat), le débiteur est tenu d'arriver au résultat prévu. [...]
[...] Elle est en principe valable, sauf dans trois hypothèses. Elle est tout d'abord réputée non écrite si elle constitue une clause abusive. La loi de 1995 la définit comme celle qui crée un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur dans un contrat conclu avec un professionnel. La clause limitative de responsabilité conventionnelle est ensuite écartée lorsqu'elle porte atteinte à une obligation essentielle du contrat, selon l'arrêt Chronopost I de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1996. [...]
[...] L'obligation de sécurité pesant sur le moniteur, concernant Paul, est une obligation de moyens. Paul a subi un dommage corporel car il a été blessé et ce dommage est directement lié à l'accident de parapente. Pour engager la responsabilité du moniteur et donc être indemnisé du préjudice subi, Paul devra prouver une faute, comme le manque d'information ou de conseil sur l'utilisation de l'appareil par exemple. Le moniteur pourra alors se dégager de cette responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis une telle faute. [...]
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