Une fillette est allée au cirque pour voir un spectacle au cours duquel devaient se produire un clown et un éléphant. Elle a payé son billet au prix de 10 euros sur lequel figure une clause limitative de responsabilité stipulant que « le cirque est irresponsable de tout dommage, corporel ou matériel, survenant au spectateur ». Or, le clown ayant fait une chute n'a pas pu assurer sa prestation et l'éléphant qui s'est trop approché de la fillette au cours de son numéro l'a blessée. Les soins médicaux suite à cet accident se sont élevés à 1 200€. C'est pourquoi un cirque qui a commis une légère imprudence ayant entraîné un accident et la réalisation de dommages corporels à un spectateur peut-il voir sa responsabilité engagée malgré la présence d'une clause limitative de responsabilité au contrat ?
[...] Concernant le dommage prévisible, en général, le créancier subit deux types de dommage : le dommage en lui-même et les intérêts. Tout d'abord, si la valeur contractuelle promise est absente, le créancier disposera de trois options : il peut demander la résolution du contrat quand l'exécution du contrat ne présente plus d'intérêt pour lui ; il peut demander l'exécution forcée du contrat quand il a véritablement besoin de la valeur contractuelle et il peut demander la valeur de l'obligation promise par le débiteur sous forme d'équivalent monétaire. [...]
[...] Au contraire, les juges pourront estimer qu'une chute résulte de la force majeure si le clown était en parfaite santé, qu'il adoptait un comportement correct, mais que par exemple quelqu'un l'a poussé. Dans ce cas, le clown ne pouvait aucunement agir sur ce fait qui lui est extérieur, la chute était donc imprévisible et irrésistible. Si la force majeure est alors reconnue, le cirque sera exonéré. Toutefois, nous n'avons pas dans le cas présent les circonstances précises de cette chute c'est pourquoi nous ne pouvons donner de certitudes à Elodie. [...]
[...] En application de la jurisprudence, l'obligation contractuelle de sécurité va ici permettre à la cliente d'être indemnisée intégralement malgré la clause limitative de responsabilité incluse au contrat. En effet, comme cette clause prévoyait son application au dommage corporel ou matériel elle affecte l'obligation contractuelle de sécurité qui est censée intervenir pour réparer les dommages corporels et matériels ; les juges vont donc l'annuler. Aussi, soit ils affirmeront que la clause est dépourvue de cause puisque le débiteur a manqué à une obligation essentielle soit ils affirmeront que le cirque a commis une négligence en ne respectant pas une distance de sécurité suffisante entre la piste et les spectateurs, il a donc commis un dol. [...]
[...] Selon la théorie de l'Autonomie de la volonté, le dommage prévisible est celui qui résulte normalement d'une inexécution contractuelle. Comme dans cette théorie la responsabilité contractuelle est générale, elle répare tous les types de dommages. D'après cette théorie, en présence d'une inexécution simple le débiteur ne sera tenu que d'indemniser le préjudice de survenance raisonnable, et ce, à défaut de stipulation contraire : ici la clause limitative de responsabilité va permettre au débiteur de ne réparer qu'un dommage très partiel. [...]
[...] La bonne foi est la croyance qu'à une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. En principe la bonne foi est présumée, c'est à celui qui évoque la mauvaise foi de l'établir. La présomption de bonne foi est cependant battue en brèche en vue de l'amélioration de la protection du consommateur. Les tribunaux jugent que compte tenu de sa profession ou de son expérience un vendeur professionnel ne peut avoir ignoré les vices de la chose qu'il a vendue. Cette jurisprudence est appliquée à tous les types d'activités. [...]
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