Le cas pratique qui nous est soumis traite de l'indivision et des servitudes. Selon l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. L'indivision est ainsi une cotitularité provisoire du droit de propriété. Contrairement à la copropriété, les indivisaires ne sont pas propriétaires d'une partie matérielle du bien. Leur propriété demeure une part abstraite et l'on ne saura réellement ce qu'ils possèdent que lorsque le partage sera prononcé. L'indivision consiste donc en un concours de plusieurs droits de même nature sur un même objet, sans qu'il y ait division matérielle des parts.
Selon l'article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant à un autre propriétaire. De cette définition ressort l'utilité des servitudes. En effet, elles permettent d'améliorer l'utilité économique d'un bien par l'affectation à son service d'un autre bien. Cette affectation ne saurait cependant conduire à priver le propriétaire du fonds servant de la jouissance de sa propriété.
Un propriétaire peut-il passer sur le terrain de son voisin pour accéder à son fonds lorsque celui-ci est enclavé ? Un propriétaire d'un terrain enclavé peut-il agir contre son voisin si celui-ci a, par une clôture, rendu impossible l'utilisation du chemin lui permettant d'accéder à son terrain ?
Un propriétaire peut-il demander la démolition d'un ouvrage public empiétant sur son fonds ?
Un indivisaire peut-il échanger sa part indivisée sans que les co-indivisaires puissent user de leur droit de préemption ?
[...] II- L'empiètement d'un ouvrage public sur un fonds privé La distribution d'eau locale, propriétaire d'un terrain voisin avait construit des ouvrages de captage d'eau dont une petite partie se trouve sur le terrain des trois frères. Pierre souhaite agir en justice contre Étienne et la Société de distribution d'eau. Un propriétaire peut-il demander la démolition d'un ouvrage public empiétant sur son fonds ? Le droit de propriété est un droit exclusif cela signifie que le propriétaire est le seul maître de son bien. [...]
[...] Le Code civil dans son article 639 du Code civil mentionne trois grandes catégories de servitude. Tout d'abord, les servitudes découlant de la situation naturelle des lieux (exemple: la servitude d'écoulement des eaux, les sources, les rivières, l'irrigation, le bornage, les clôtures). Ensuite, les servitudes imposées par la loi. Ces dernières ont pour objet l'utilité publique ou communale, voire l'utilité des particuliers. Celles qui sont établies pour l'utilité publique résultent des lois et règlements particuliers (exemple : la servitude de halage, de réparation des ouvrages publics ont un caractère d'utilité pour les particuliers, les servitudes de mitoyenneté et de respect de distance des constructions, de vu d'égout, d'état, de droit de passage en cas d'enclave). [...]
[...] C'est pourquoi la loi reconnaît un droit particulier au profit du propriétaire d'un fonds enclavé : l'établissement d'une servitude de passage. La servitude de passage ne vise pas à reconnaître au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'aller et venir librement chez ses voisins, mais de pouvoir accéder librement à la voie publique. L'établissement d'une servitude de passage nécessite la réunion de 2 conditions. Dans un premier temps, le fonds doit être réellement enclavé, ce qui signifie qu'aucune issue suffisante n'est possible pour accéder à la voie publique. [...]
[...] Le principe est que le propriétaire a le droit de se clore, à la condition de ne pas rendre trop incommode le passage. Selon la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 21 Mars 1972, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, à condition qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage et n'en rende pas l'exercice plus incommode. Si la clôture a été construite uniquement pour nuire au voisin (Cass Civ 3e 30 octobre 1972, les actes qui ne justifient par aucune utilité appréciable, en vue de satisfaire un intérêt sérieux, ont été inspirés par une intention malveillante ou pour constituer un trouble du voisinage, le juge en ordonne la destruction, ce qui est une application de la théorie de l'abus de droit. [...]
[...] Il est reconnu que l'échange, l'apport en société ou la dation en paiement ne peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption, puisque le préempteur ne pourrait pas transmettre en contrepartie des biens ou des avantages qui ne lui appartiennent pas et qui appartiennent seulement ou ne peuvent être procurés que par l'acquéreur initialement envisagé. La préemption est exclue nécessairement puisque le préempteur ne pourrait pas se substituer au cessionnaire qui seul peut fournir la prestation promise. Cette solution est admise par les auteurs quant au droit de préemption des co-indivisaires. [...]
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