Pierrette achète un terrain de deux hectares et une maison à un particulier. Elle décide d'équiper sa cuisine, elle n'y connaît rien. Elle se rend chez un professionnel : « Electro-Luxe », spécialiste de l'électroménager. Elle achète un réfrigérateur, une cuisinière et un lave-linge. Plusieurs soucis vont emmener Pierrette à nous consulter :
- Le voisin de la nouvelle propriétaire prétend bénéficier d'une servitude de passage sur son terrain et son propre vendeur prétend pouvoir accéder à une source d'eau, située à côté de sa maison ;
- Le réfrigérateur qu'elle a acheté ne fonctionne plus et il s'avère qu'il s'agit d'un modèle qui n'est plus fabriqué. Il lui est donc impossible de remplacer le moteur. L'acheteuse ignorait en l'occurrence ce détail important ;
- La cuisinière est un modèle différent de celui acheté par l'acquéreur. Ce dernier est, parait-il « épuisé en stocks » ;
- Enfin, le lave-linge ne lave pas les vêtements en couleurs (bien que cette possibilité ait été vantée par le vendeur).
Avant, pendant et après que la vente soit formée, certaines obligations incombent à chacune des parties. La principale obligation de l'acheteur est celle de payer le prix (article 1650 du Code civil). Quant au vendeur, il lui incombe deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend (article 1603 du Code civil).
[...] Il peut devoir restituer des fruits au tiers, les frais qu'il pourrait supporter (frais de procédure par exemple), la valeur de la plus value prise par la chose entre le jour de la vente et celui de l'éviction (comprenant les réparations et améliorations utiles (Articles 1633 et 1634 du même Code). La garantie d'éviction du fait du tiers joue-t-elle en l'espèce ? En l'espèce, le voisin de l'acheteur prétend bénéficier d'un droit réel sur son terrain : une servitude de passage. (Article 682 du Code civil). Ce droit réel au profit d'un tiers altère le droit de propriété de l'acheteur. [...]
[...] De plus, l'exception de garantie est imprescriptible, il sera donc possible à l'acheteur de revendiquer cette garantie, en cas de trouble, tout au long de sa possession. En outre, la garantie ne fait pas obstacle à la possibilité de revendiquer la nullité ou la résolution de la vente. Les troubles visés par cette garantie d'éviction sont les troubles de droit, mais également de fait. Les troubles de droit sont les prétentions à un droit sur la chose vendue. Il peut s'agir d'un droit réel, servitude, usufruit ; ou de droit personnel, comme le bail. [...]
[...] La garantie d'éviction est prévue à l'article 1626 du Code civil qui précise que Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sous la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente Cette obligation n'a donc pas à être expressément prévue par les parties dans le contrat. Cela consiste pour le vendeur, à protéger l'acheteur contre les troubles, quels qu'ils soient, qui pourraient provenir du vendeur ou de tiers, qui seraient de nature à entraver sa possession paisible. Il existe donc deux garanties d'éviction : celle du fait personnel et celle du fait du tiers. [...]
[...] Le vendeur ne pouvait cacher le fait que cette chose n'était plus fabriquée. Cette information était nécessaire à l'acquéreur pour faciliter l'exécution du contrat. Si cette information avait été connue de lui, il aurait probablement préféré acquérir un autre produit, qui aurait causé moins de problèmes en cas de panne (cela aurait notamment facilité sa réparation ou son remplacement). En omettant de signaler ce détail d'une grande importance, le vendeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. [...]
[...] Depuis 1993, la jurisprudence a retenu la conception matérielle. Il n'est pas nécessaire que le défaut empêche l'utilisation absolue de la chose, il suffit qu'il en diminue l'usage. Il existe différents vices : les vices rédhibitoires rendant la chose totalement inutilisable, et ceux qui diminuent simplement l'usage de la chose. Le vice doit être caché, l'acheteur devait ignorer son existence au moment de la vente. Si le vice est apparent, la garantie n'est pas due (article 1642 du Code civil). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture