La société BEARA Fisheries, dans le cadre de son activité de culture de moules « Bio », commande le 27 juin 2005 un bateau à la société ARMORNAV. Le bateau sera équipé d'un moteur principal et d'un moteur auxiliaire permettant l'exploitation sur zone. Devant travailler en haute mer, les éléments seront en aluminium galvanisé pour résister à la corrosion. Le bateau est livré le premier octobre 2007.
Dans les semaines suivantes, il est apparu que le moteur auxiliaire ne développait pas la puissance prévue à l'origine, ce qui a conduit à l'utilisation du moteur principal lors du travail sur zone, augmentant considérablement la consommation de gasoil, ce qui est contraire à la certification Bio. D'autre part, les équipements de travail connaissent une importante corrosion, et les éléments électroniques connaissent des dysfonctionnements rendant le travail en haute mer impossible.
Après ces problèmes rencontrés, la société ARMORNAV a envoyé techniciens et ingénieurs afin de constater ces défauts et les réparer. Ces visites se sont déroulées sur deux ans, étant au nombre de quatre. Certaines modifications furent prévues dont certaines furent réalisées, mais sans aucune amélioration constatée.
C'est pourquoi, le 1er avril 2009, l'avocat de la société BEARA Fisheries met en demeure la société ARMORNAV d'exécuter ses engagements, mais sans aucune réponse ultérieure. Le 21 juillet 2009, il apparaît une fissure sur le pont arrière du navire. Un expert privé, désigné par la société BEARA Fisheries constate alors 26 défauts qui ne faisaient pas partie du contrat initialement conclu, défauts qui pourraient conduire à l'interdiction de navigation de son bateau.
Extrait de la résolution du cas pratique : "Nous sommes ici en présence d'un contrat de vente. Selon l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Comme toute convention, le contrat de vente est soumis à certaines conditions. En l'espèce l'objet du contrat était un navire de pêche équipé de deux moteurs, d'instruments électroniques et de travail en aluminium galvanisé. La cause de cet achat est l'exploitation d'une culture en haute mer.
Le problème juridique posé en l'espèce est celui de savoir si une fois le bateau livré et les défauts remarqués, la société BEARA Fisheries peut-elle obtenir la réparation des préjudices."
[...] Il est donc très important d'apprécier clairement la nature du défaut dont il est victime pour intenter l'action qui convient. Ainsi le défaut de l'obligation de délivrance répond à l'article 1604 du Code civil, il apparait que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. Néanmoins, ce défaut de conformité s'apprécie à l'instant même de la délivrance et par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées. Ainsi une chose délivrée et dont les caractéristiques sont conformes à celles promises confirme la validité de l'obligation de délivrance. [...]
[...] Comme toute convention, le contrat de vente est soumis à certaines conditions. En l'espèce l'objet du contrat était un navire de pêche équipé de deux moteurs, d'instruments électroniques et de travail en aluminium galvanisé. La cause de cet achat est l'exploitation d'une culture en haute mer. Le problème juridique posé en l'espèce est celui de savoir si une fois le bateau livré et les défauts remarqués, la société BEARA Fisheries peut-elle obtenir la réparation des préjudices ? Autrement dit, la question de droit à laquelle nous allons devoir répondre est de savoir quelles sont les garanties applicables lors d'un contrat de vente . [...]
[...] L'application de l'article 145 ne peut se faire que si le juge du fond n'est pas déjà saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée deuxième chambre civile 2 avril 1990). En l'espèce, le juge du fond n'est pas encore saisi. L'expert nommé fera alors des opérations contradictoires conformément à l'article 238 du cpc. Ces opérations étant précisées par le juge=(art 264 et suivants du cpc Quant aux opérations d'expertise, elles sont précisées par les articles 273 et suivants du cpc. L'action en référé interrompt alors les délais de prescription, selon l'article 2241 du Code civil. V. [...]
[...] En l'espèce, d'après les clauses du contrat, le navire était destiné à naviguer en haute mer. Or cette utilisation du navire nécessite une solidité renforcée. Néanmoins, le 21 juillet 2009, soit près de deux ans après la livraison du bateau, apparaît une fissure sur le navire. En plus de la connaissance des clauses, et en sa qualité de professionnel de constructeur de bateau, la société ARMORNAV ne pouvait méconnaître la destination du bateau qu'elle devait livrer. De ce fait, la société ARMORNAV se devait de construire un bateau avec des matériaux adéquats, capables de résister à une utilisation quotidienne, et ce sur une longue durée. [...]
[...] C'est pourquoi la société ARMORNAV doit répondre à l'obligation de conformité sur ces éléments, tout comme sur le navire. Or, les équipements de travail, après une courte durée d'utilisation, connaissent déjà une corrosion importante qui ne devrait pas avoir lieu au regard du matériau utilisé et des stipulations contractuelles. Quant aux instruments de navigation il semble peu probable, qu'en si peu de temps, ils ne puissent plus fonctionner, ce qui laisse à penser que le matériel était défectueux au jour de la livraison. [...]
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