Après avoir acheté sur plan, il y a déjà 14 mois, leur premier appartement de type T3, situé à proximité du lac d'Annecy. M. et Mme Scoumoune ont, en décembre 2008, pris possession de leur bien. À part quelques réserves de finition de peinture, la livraison s'est bien déroulée et c'est avec une certaine impatience qu'ils souhaitent emménager au plus vite.
Comme prévu, le cuisiniste livre les éléments de la cuisine qui a été réalisée sur mesure et sans perdre de temps, commence la mise en place des différents appareils et éléments de rangement. Après un rapide calcul, il se rend comte que la largeur de la cuisine ne correspond pas aux dimensions relevées sur les plans de vente remis par les clients, à savoir 2,80 m par 3,50 m. M. S. revérifie les cotes s'aperçoit qu'il manque 8cm. La cloison séparant la cuisine du séjour a été mal implantée, un élément ne peut pas être mis en place. Les clients décident alors de le stocker dans leur cave.
Lors de la manœuvre de transport, un angle de l'élément de cuisine heurte la porte de la cave en son centre et perfore le parement de la porte. Étonné de la fragilité de la porte, M. Scoumoune s'interroge. Le cuisiniste, ayant quelques notions de menuiserie, lui précise que c'est une porte avec deux parements en isogyl et une âme de carton alvéolaire, ce qui explique cette fragilité.
De plus, alors qu'il allait refermer la porte, M. Scoumoune est intrigué par l'aspect humide des cartons déjà stockés dans la cave. En déplaçant un des cartons, il découvre une tache sombre qui est apparue sur le mur en béton du fond de la cave et se rend compte d'une infiltration d'eau à travers une micro fissure. Après la découverte de cette humidité, tout sera finalement déplacé dans le garage.
Contrarié par tous ces problèmes, M. Scoumoune regagne son appartement et se munit de l'acte de vente ainsi due la notice descriptive annexée.
[...] Les différents défauts rencontrés par M. et Mme S. ne devraient donc pas être considérés comme des défauts apparents dont le vendeur est couvert par la réception sans réserve. Par ailleurs, il est précisé que, conformément aux articles L261-1 l et R261-13 du Code de la Construction et de l'Habitation applicables à la vente d'immeubles à construire, le contrat de vente doit comporter, en annexe, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble vendu. Alors, à la vue des plans et de la notice descriptive considérés comme partie intégrante au contrat, les clients peuvent-ils agir contre le vendeur sur le fondement du défaut de conformité ? [...]
[...] L'infiltration d'eau dans la cave En l'espèce, il y a une infiltration d'eau dans la cave de M. et Mme S. alors qu'au vu de la notice descriptive une étanchéité était prévue. En réalité, l'étanchéité a été remplacée par une imperméabilisation qui en cas de fissures, laisse passer l'eau. Aux termes de l'article 1641 du Code Civil, la garantie contre les vices cachés est due à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus Ainsi, le vice est une défectuosité, c'est-à-dire une anomalie, une altération, qui nuit au bon fonctionnement de la chose, à sa solidité . [...]
[...] Il faut rappeler due le défaut de conformité suppose la non- conformité de la chose vendue aux spécifications convenues entre les parties constituant une inexécution de l'obligation de délivrance conforme. Dans l'hypothèse où la non-conformité est démontrée, l'acheteur peut agir en responsabilité contractuelle du vendeur et choisir entre l'exécution forcée, lorsque celle-ci est possible, ou la résolution de la vente, lorsque le défaut de conformité est suffisamment grave. En l'espèce, la première question qui se pose est de savoir si M. [...]
[...] se placent sur le terrain de leur choix puisque ce défaut peut répondre à la définition de la non-conformité et à celui des vices cachés. Toutefois, selon la jurisprudence, le vice caché exclut la possibilité d'agir sur le terrain de l'inexécution contractuelle. En effet, il résulte d'une décision de la Troisième Chambre Civile du 14 mai 1996 que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée Ainsi, on fait application de l'adage specialia generalibus derogant Il est donc fort probable que la question de l'infiltration d'eau dans la cave sera réglée sur le fondement de garantie des vices cachés (en application des articles 1792 et suivants du Code civil qui pèsent aussi sur le vendeur d'immeubles à construire aux termes de l'article 1642-1 dudit Code) et sur celui du défaut de conformité même si l'humidité, en l'espèce, peut tout à la fois rendre la chose impropre à sa destination normale et mettre en évidence le non-respect d'une spécification contractuelle. [...]
[...] Ainsi, il y a en l'espèce, d'un côté, une non-conformité qui constitue un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur et qui s'apprécie par rapport au contrat et de l'autre, un vice caché, défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine. On se situe donc, dans l'hypothèse d'un cumul des actions car on peut dire que la chose n'est pas conforme aux spécifications convenues, qu'il s'ensuit une diminution d'usage et qu'enfin, les acquéreurs ne se sont aperçus du défaut de conformité qu'après la réception de la chose. La logique voudrait donc que M. [...]
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