Le 1er février 2005, Belles Chaudières vend à l'hôtel Majestic une chaudière de 100.000 EUR. L'hôtel Majestic est déclaré en faillite le 25 février 2005, sans s'être acquitté de sa dette vis-à-vis de Belles Chaudières. Belles Chaudières s'était « heureusement » réservé la propriété de sa marchandise livrée jusqu'à complet paiement du prix dans ses conditions générales de vente.
Le curateur considère cependant que cette clause de réserve de propriété n'a pas été acceptée, qu'elle ne lui est pas opposable et que ses conditions d'application ne sont même pas réunies. Il conteste par ailleurs avoir jamais accepté les conditions générales de Belles Chaudières et ajoute que les conditions générales d'achat de l'hôtel Majestic écartent toutes autres conditions générales du vendeur.
Belles Chaudières vous consulte. Vous voudrez bien exposer de manière détaillée les questions relatives à la vente avec clause de réserve de propriété ainsi qu'aux conditions générales de vente et d'achat.
Il convient d'aborder en cette matière diverses questions qui s'avèreront essentielles pour l'issue du litige faisant l'objet de la présente consultation. Tout d'abord, la question de l'opposabilité des conditions générales de chacune des parties retiendra notre attention car les deux parties doivent remplir certaines conditions pour voir leurs conditions générales opposées à l'autre. Ensuite et enfin, l'épineuse question de la contrariété entre conditions générales qui est au centre du litige entre Belles Chaudières et l'hôtel Majestic sera examinée. Mais avant tout, il est nécessaire de définir les conditions générales.
Cette expression désigne des « clauses types rédigées avant la conclusion de contrats individuels dans lesquels elles sont destinées en principe à s'insérer » ou « termes which have been formulated in advance for an indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not been individually negotiated between the parties » . Il s'agit donc de « clauses standardisées, rédigées par l'une des parties et auxquelles il est fait référence dans » les conventions que cette partie conclura à l'avenir, et ce, dans le but de préserver ses intérêts de manière systématique et de gagner le temps nécessaire à la négociation individuelle de chaque contrat . Cette pratique s'est généralisée assez rapidement, car elle favorise la rapidité des relations commerciales.
[...] M. Taverne et M. Van Ruymbeke, La rédaction des conditions générales contractuelles, E. Story-scientia, Gand p.11. Comm. Verviers mars 1961, J.L., 1960-1961, p.264; Gand mai 1961, R.W., 1961-1962, p.841; Comm. Bruxelles avril 1968, J.T p.386; Cass février 1973, R.C.J.B p.187. J. Van Rijn et J. Heenen, Op. cit., p.23. P.-A. Foriers, Op. cit., p.114; Gand janvier 1997, J.P.A p.389. A. Cloquet, La valeur des mentions imprimées des factures J.T p.253, nº8. E. [...]
[...] Dirix et G.-L Ballon, Op. cit., p.134. E. Dirix et G.-L Ballon, Op. cit., p.136, nº193. D. Chaval et L. Van de Kerchove, Op. cit., p.II.2-33 E. Dirix et G.-L Ballon, Op. cit., p.157. A. Cloquet, Op. cit., p.253, nº10. D. Chaval et L. Van de Kerchove, Op. [...]
[...] Bosmans, Les conditions générales en matière contractuelle J.T p.19, nº13. M. Coipel, Op. cit., p.44, nº58. R. De Smet, Op. cit., p.196. Comm. Bruxelles septembre 1981, J.C.B p.548. P. Denis et M. Chamas, Op. cit., p.243; M. Bosmans, Op. cit., p.19, nº13. P. Denis et M. [...]
[...] Verviers octobre 1969, J.L., 1969-1970, p.150. Comm. Bruxelles octobre 1971, J.T p.639. Comm. Bruxelles février 1972, J.C.B p.648. Comm. Bruxelles mai 1976, J.C.B p.421. Comm. Charleroi avril 1977, Entr. Dr p.136. Comm. Bruxelles septembre 1981, J.C.B p.548. Comm. Liège novembre 1988, R.D.C p.424. Comm. Bruxelles avril 1989, R.D.C p.430. Comm. [...]
[...] Par ailleurs, les conditions générales transmises postérieurement à la conclusion du contrat seront en règle inopposables[12]. À moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un accord exprès entre les parties[13]. L'acceptation L'acheteur qui a connaissance des conditions générales du vendeur doit les avoir clairement acceptées pour se les voir opposer. Cette acceptation peut être expresse ou tacite[14]. L'acceptation tacite peut se déduire du silence circonstancié de la partie contractante ou d'un comportement impliquant son accord[15]. C'est au juge qu'il appartiendra d'apprécier, selon les circonstances de la cause, la signification à donner au silence du contractant[16]. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture