Monsieur Chanut, sylviculteur, doit livrer la société ASCINTEX SA avant le 21 novembre à 17 heures, sinon il devra verser à la société une clause pénale de 15% du montant total du marché, comme il a été stipulé sur le bon de commande.
Pour pouvoir remplir correctement ce marché, il fait appel à la société Lyon bois SA pour une commande de deux raboteuses-gauchisseuses SV 25. Sur le bon de commande il est bien fait mention de la date du 10 novembre comme date limite de livraison. Monsieur Chanut joint à la commande un chèque d'acompte de 20% du montant de la transaction.
Mais suite à une grève importante du personnel, l'entreprise Lyon Bois décide de suspendre la fabrication de cette machine et de retirer celle-ci de leur catalogue. La société Lyon bois informe alors Monsieur Chanut le 8 octobre, qu'il ne pourra pas être livré dans les délais.
Monsieur Chanut, malgré de nombreuses heures supplémentaires de travail faites par les employés de son entreprise, ne parvient alors pas à honorer son contrat, c'est-à-dire livrer dans les temps requis la commande passée par la société ASCINTEX. Cette dernière le mène finalement en justice et lui demande de verser le montant de la clause pénale prévue dans le contrat.
[...] Le cas Chanut: de délais de livraison non respectés Les parties : qualité juridique Monsieur Chanut, gérant de la scierie SARL Le bois de la vallée, basée à Gerardmer. La société Lyon bois SA, basée à St Priest. La société ASCINTEX SA, basée à Paris. Résumé des faits Monsieur Chanut, sylviculteur, doit livrer la société ASCINTEX SA avant le 21 novembre à 17 heures, sinon il devra verser à la société une clause pénale de 15% du montant total du marché, comme il a été stipulé sur le bon de commande. [...]
[...] Monsieur Chanut joint à la commande un chèque d'acompte de 20% du montant de la transaction. Mais suite à une grève importante du personnel, l'entreprise Lyon Bois décide de suspendre la fabrication de cette machine et de retirer celle-ci de leur catalogue. La société Lyon bois informe alors Monsieur Chanut le 8 octobre, qu'il ne pourra pas être livré dans les délais. Monsieur Chanut, malgré de nombreuses heures supplémentaires de travail faites par les employés de son entreprise, ne parvient alors pas à honorer son contrat, c'est-à-dire livrer dans les temps requis la commande passée par la société ASCINTEX. [...]
[...] Le contrat passé entre ces deux parties stipulait que : Monsieur Chanut avait une obligation de payer la société Lyon bois pour le matériel fourni, c'est-à-dire une obligation de donner, chose qu'il a en partie faîte puisqu'il a versé un chèque d'acompte de 20% du montant de la transaction en même temps qu'il a renvoyé le bon de commande qui concluait le contrat, le reste du montant étant prévu d'être versé à la réception de la marchandise. De l'autre côté, la société Lyon Bois avait pour obligation de livrer les deux machines commandées par Monsieur Chanut, il s'agissait donc d'une obligation de faire. Son obligation était également une obligation de résultat, puisqu'il devait livrer les machines avant le 10 novembre, donc dans un certain délai. Bibliographie - Droit et pratique des procédures collectives, 4e édition, P.M Le Corre, (Avril 2008) - Procédure collective et droit commercial, Edilaix, A. Cerati Gauthier, (2008). [...]
[...] Le problème est que Monsieur Chanut n'a pas honoré son contrat, n'ayant pas livré à temps la commande. L'entreprise ASCINTEX lui demande alors de verser cette clause pénale comme il a été prévu par le contrat. Mais Monsieur Chanut n'a pu honorer son contrat, car la société Lyon Bois à qui il a passé une commande n'a pas non plus honoré le sien. En effet, un contrat a également été passé entre ces deux parties : Monsieur Chanut a commandé deux machines et a demandé sur le bon de commande que celles-ci lui parviennent avant le 10 novembre, mais il ne les a jamais reçues. [...]
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