Cas pratique, loi dans le temps, effets du contrat, contrat de prêt, non rétroactivité, capacité des personnes, majorité civile, loi de validation, loi impérative, loi supplétive
Ce document se compose de 4 cas pratiques corrigés traitant des conséquences d'une nouvelle loi sur les effets passés et futurs d'un contrat.
[...] Peut-elle s'appliquer pour le contrat en cours ? Disposition transitoire de l'ordonnance de 2016 : selon l'article l'ordonnance ne s'applique que pour les contrats conclus après le 1er oct Même les effets légaux des contrats nés avant le 1er oct sont régis par la loi ancienne. En l'espèce, contrat conclu le 15 avril 2015, mais tacitement reconduit le 15 avril 2017. La jurisprudence reconnaissait que la tacite reconduction faisait naître un nouveau contrat (codifié par la réforme à l'art 1215). Application de cet article 1214 : la tacite reconduction fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée. [...]
[...] En l'espèce, loi permet de diminuer les taux d'intérêt pour les consommateurs : protection de la partie faible au contrat. Donc, application immédiate de la loi de 2020 au contrat de prêt. Cas pratique 2 En l'espèce, un projet de loi envisage de modifier l'article 414 du Code civil afin de fixer la majorité à 21 ans accomplis et donc d'exercer les droits dont il a la jouissance. Problème : cette loi nouvelle vient modifier la capacité des personnes, donc les conditions de validité du contrat. Pas de précisions donc pas de dispositions transitoires. [...]
[...] La question de l'application de la loi dans le temps concernait-elle le contrat-cadre ou le contrat d'application de la loi dans le temps ? Or, les commandes pour lesquelles le prix n'a pas été payé sont postérieures au 1er octobre 2018. SI l'on estimait que la question de l'application de la loi dans le temps concernait le contrat d'application, alors les dispositions de la loi de ratification pouvaient s'appliquer. Pas de réponse de la jurisprudence. C'est la doctrine qui fait la distinction entre ce qui doit relève du contrat cadre, qui demeure soumis à la loi en vigueur au moment de sa conclusion, et les contrats d'application sont soumis à la loi au moment où ils ont été conclus, donc, ici, la loi nouvelle. [...]
[...] Elle distingue entre le caractère impératif ou supplétif de la loi. Si la loi est impérative : l'usage ou la coutume ne peut pas écarter cette loi (arrêt 1re chambre civ, 1967). Si la loi est supplétive : la jurisprudence admet que la coutume puisse conduire à écarter l'application de la loi. Pour autant, la jurisprudence admet la pratique des dons manuels sans passer par le notaire (alors que c'est une règle d'ordre public : art 911CC). En l'espèce, la loi de 1932 interdit la pratique des frais de clôture : on peut penser que l'on a affaire à une loi impérative, à caractère d'ordre public (« prohibe » : interdiction). [...]
[...] L'article 2 CC fixe le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. De fait, les dispositions d'une loi nouvellement entrée en vigueur ne pourraient modifier des situations nées antérieurement. Selon l'arrêt 1re chambre civile 22 avril 1960 : loi nouvelle ne peut remettre en cause les situations juridiques de nature contractuelle et extracontractuelle qui s'est valablement constituée sous l'empire de la loi ancienne. Toutefois, ce principe connaît quelques exceptions ; la loi nouvelle peut ainsi expressément affirmer le caractère rétroactif de ses dispositions. [...]
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