contrat de cautionnement, droit des obligations, droit international, applicabilité du droit de l'UE, convention de Rome de 1980, règlement européen Rome I, arrêt Costa contre ENEL, arrêt Eurocontrol, arrêt du 17 mai 2017, arrêt du 16 septembre 2015, règle de conflit de lois, article 2393 du Code civil
Dans les faits, une femme de nationalité française domiciliée en Allemagne a conclu un contrat de séjour avec une maison de retraite située dans ce même pays. Ledit contrat comporte une clause de choix de la loi belge. Son fils, de nationalité française et domicilié en France, se porte caution des sommes dues par sa mère. Cependant, ce dernier sera assigné, quelques années plus tard, en exécution de son engagement par la société gérant la maison de retraite. Il pense ne pas devoir s'inquiéter, car le formalisme de la loi française n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas reçu l'information annuelle de la caution prévue par l'article 2393 du Code civil.
[...] Ce qui signifie que le contrat de cautionnement présente les liens les plus étroits avec le pays de résidence de la caution (Civ., 1re mars 2011, n°09-11.751). Néanmoins, cette présomption a finalement fait l'objet d'un renversement par un arrêt du 16 septembre 2015. Dans ledit arrêt, les juges du Quai de l'Horloge précisent que, le contrat présentait les liens les plus étroits avec l'Italie, pays dans lequel le prêteur avait son siège et l'emprunteur sa résidence habituelle, et que le contrat de prêt, dont l'acte de cautionnement constituait la garantie, était régi par la loi italienne, même si la caution avait sa résidence habituelle en France au moment de sa conclusion (Civ., 1re sept n°14-10.373). [...]
[...] Tel est, pour le cas particulier d'un contrat de cautionnement international, le pays du prêteur. Ainsi, la loi applicable au contrat de cautionnement sera la loi du pays dans lequel le prêteur et l'emprunteur ont leur siège ou résidence habituelle, à savoir la loi allemande, puisque non seulement la société gérante de la maison de retraite (le prêteur, créancier) est située en Allemagne, mais est aussi domiciliée en Allemagne Madame Dupont (l'emprunteuse, débitrice). [...]
[...] Ainsi, il convient, en premier lieu, de regarder les règles du droit européen et ce n'est qu'à défaut de pouvoir appliquer le droit européen que le droit commun de la compétence s'applique. Toutefois, il existe deux corps de textes qui régissent les règles de conflit de lois applicables aux obligations contractuelles : la Convention de Rome du 19 juin 1980 ainsi que le Règlement européen Rome I du 17 juin 2008. Tous les contrats conclus après le 17 décembre 2009 tombent dans le champ d'application du règlement Rome I et tous les contrats conclus avant cette date demeurent sous l'empire de la Convention. Dans les faits, aucune date n'est énoncée. [...]
[...] De plus, le choix par les parties de la loi applicable peut être selon l'article 3 du règlement exprès ou tacite. Le choix exprès est l'hypothèse où les parties ont inséré une clause de choix de loi dans le contrat. Toutefois, même en l'absence d'une telle clause, on peut parfois considérer que les parties ont choisi la loi applicable. Ce choix peut résulter des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, c'est ce qu'on appelle un choix tacite. [...]
[...] Le champ d'application matériel. En application de l'article 1 de la Convention de Rome, « les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles ». Ce texte poursuit, en énumérant une liste d'exclusion du champ matériel de la Convention tel que l'État, aux obligations contractuelles concernant les testaments, les successions, les régimes matrimoniaux, etc. Dans les faits, est en jeu un contrat de cautionnement, c'est-à-dire un contrat par lequel une caution, à savoir le petit fils de Madame Dupont, s'oblige envers le créancier, à savoir la société qui gère la maison de retraite, à payer la dette du débiteur, à savoir Madame Dupont, en cas de défaillance de celui-ci, ce qui relève donc sans difficulté d'une obligation contractuelle. [...]
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