M. François, maître d'ouvrage, a fait construire sa maison, en 2007, par un entrepreneur, qui a appliqué un revêtement de façade sur les murs.
Celui-ci a été acheté par l'entrepreneur auprès d'un vendeur qui le tenait lui même du fabricant. En 2009, le maître de l'ouvrage constate des désordres ayant affecté l'enduit extérieur. Il semble que ce dernier ne supporte pas les intempéries. Le maître de l'ouvrage désire assigner le fabricant pour le défaut inhérent à la chose vendue.
Il s'agit donc ici de savoir sur quel fondement, en matière de chaînes de contrats de vente, le maître de l'ouvrage, acquéreur final du produit, peut assigner le fabricant, vendeur originaire.
[...] Néanmoins, il apparaissait logique que l'enduit acheté devait être un enduit d'extérieur puisqu'il était destiné à un revêtement de façade, de sorte qu'on pourrait admettre qu'une action en responsabilité contractuelle pour non-conformité soit possible en admettant le non-respect tacite des conditions générales de vente / des stipulations contractuelles. Mais, au regard de cette jurisprudence, l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité du produit vendu semble, à exclure pour le maître d'ouvrage s'il désire obtenir gain de cause, ce fondement étant trop incertain. [...]
[...] En l'espèce, le vice cache a été découvert en 2009 si bien qu'au jour où le maître d'ouvrage désire assigner le fabricant il entre dans le délai prescrit par l'article 1648 du Code civil comme celui prescrit par l'article 2224 du Code civil. L'action n'est donc pas prescrite. Ainsi, une action en garantie des vices cachés contre le fabricant est donc envisageable et a de très fortes chances de succès. [...]
[...] Le maître de l'ouvrage désire assigner le fabricant pour le défaut inhérent à la chose vendue. Il s'agit donc ici de savoir sur quel fondement, en matière de chaînes de contrats de vente, le maître de l'ouvrage, acquéreur final du produit, peut assigner le fabricant, vendeur originaire. Pour trouver le fondement adéquat à l'action du maître de l'ouvrage, il convient de distinguer préalablement si le défaut inhérent à la chose vendue constitue un vice caché ou un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur, puisque, suivant le cas de figure, le fondement de l'action ne sera pas le même, ni les chances de succès. [...]
[...] L'action en garantie des vices cachés et l'action en responsabilité contractuelle M. François, maître d'ouvrage, a fait construire sa maison, en 2007, par un entrepreneur, qui a appliqué un revêtement de façade sur les murs. Celui-ci a été acheté par l'entrepreneur auprès d'un vendeur qui le tenait lui même du fabricant. En 2009, le maître de l'ouvrage constate des désordres ayant affecté l'enduit extérieur. Il semble que ce dernier ne supporte pas les intempéries. [...]
[...] Si tel est le cas, le vendeur à respecter l'obligation de délivrance conforme qui pèse sur lui et donc l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité du produit est impossible. À l'inverse, si tel n'est pas le cas, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et donc l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité du produit est possible. L'arrêt de la 1ere Chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 1997 apporte une précision importante quant au fait de savoir si le produit délivré par le vendeur est conforme à la chose promise dans le contrat puisqu'il énonce que la conformité du produit s'apprécie au regard des stipulations contractuelles expresses convenues entre les parties. [...]
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