En premier lieu, il s'agit de déterminer si les échanges de contre-propositions envoyées tour à tour par la société et par l'agent de l'actrice répondent aux caractères de l'offre.
L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. Elle doit présenter deux caractères pour être juridique.
L'offre doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit comporter suffisamment d'éléments pour qu'une simple acceptation suffise à conclure le contrat. Ces éléments essentiels ont trait à la nature du contrat et ils doivent être réunis. Cependant, c'est la jurisprudence qui les a définis. La proposition de contrat n'est donc pas précise lorsqu'elle ne comporte pas tous les éléments essentiels du contrat : par exemple, un bien destiné à la vente dont le prix n'est pas déterminé. La cour d'appel de Paris dans un arrêt de 1984 a notamment retenu que la date est un élément essentiel à la formation du contrat.
[...] Sous l'appréciation des juges du fond, la proposition de contrat émanant aussi bien de la société que de l'agent sera reconnue comme répondant au caractère de fermeté de l'offre puisqu'il y a une réelle intention de contracter mais pas à celui de la précision puisque les deux propositions sont incomplètes. On retiendra donc ici que la proposition de la société est un appel d‘offres et que celle de l'agent artistique est une contre- proposition. En second lieu, il s'agit de constater si le fait pour l'actrice d'avoir refusé le chèque envoyé par la société cinématographique peut engager sa responsabilité. La conclusion du contrat est précédée d'une période de pourparlers contractuels ou de négociation. [...]
[...] Le principe qui en découle est la liberté de chacun des participants dans la négociation pendant ces pourparlers, il n'y a donc pas de responsabilité. La seule limite à ce principe réside dans un devoir général de bonne foi et de loyauté. La jurisprudence retient donc la responsabilité en cas de rupture fautive des pourparlers et notamment lorsque les juges s'aperçoivent que l'un des participants n'a jamais eu l'intention de conclure le contrat, ou que ce dernier s'est comporté de manière abusive ou déloyale. [...]
[...] Ainsi, et sous l'appréciation souveraine des juges du fond, la société se verra octroyer le montant des frais qu'elle a engagés pour la négociation, à savoir les frais de postes dus à l'envoi de la première proposition de contrat, ainsi que ceux relatifs à l'envoi du chèque à titre provisoire. La société peut donc obtenir une indemnisation, qui, cependant, reste très faible, par rapport aux coûts d'un possible procès. Je conseillerais donc à la société de ne pas intenter un procès à l'actrice. [...]
[...] La société envoie donc un chèque à titre provisoire, mais l'actrice renvoie le paiement car elle se refuse à tourner le film. Il s'agit dès lors de savoir si la société peut obtenir une indemnisation en raison de ce refus, et si oui, sur quels fondements ? En premier lieu, il s'agit de déterminer si les échanges de contre- propositions envoyées tour à tour par la société et par l'agent de l'actrice répondent aux caractères de l'offre. L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. [...]
[...] Ces éléments essentiels ont trait à la nature du contrat et ils doivent être réunis. Cependant, c'est la jurisprudence qui les a définis. La proposition de contrat n'est donc pas précise lorsqu'elle ne comporte pas tous les éléments essentiels du contrat : par exemple, un bien destiné à la vente dont le prix n'est pas déterminé. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt de 1984 a notamment retenu que la date est un élément essentiel à la formation du contrat. [...]
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