Questions en droit commercial, analyse d'un arrêt, chambre commerciale 2 novembre 2016, lettre de change, article L511-1 du Code de commerce, cessation de paiement, jurisprudence, procédure collective
La lettre de change est un instrument de paiement, c'est également un acte de commerce par lequel le créancier va charger, dans une relation triangulaire, un débiteur de régler une somme à un tiers. Il y a en effet trois acteurs : le tireur, le tiré, le porteur. Cet effet de commerce est réglementé par le Code de commerce aux articles L. 511-1 à L. 511-81. La circulation d'une lettre de change fait référence à l'endossement et à l'acceptation de cette lettre. Dans un premier temps, celui qui détient la lettre, le tireur va émettre la lettre et la faire "endosser" à une tierce personne, le débiteur (le tiré) devra accepter cette lettre (condition absolue).
[...] Par sécurité, le juge d'appel a rendu une décision protectrice de la banque. La jurisprudence a pu prévoir des solutions spécifiques en matière de procédures collectives : si la société est in bonis c'est-à-dire en état de cessation de paiement, et si la contre-passation se réalise après l'ouverture de la procédure collective, la banque conserve l'effet de commerce comme l'évoque l'arrêt Cass, com juin 2014. Curieusement, s'agissant de l'aval, la Cour de cassation a pu rappeler que la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée notamment pour un manquement au devoir d'information (Cass, Com avril 2017). [...]
[...] Exemple d'analyse d'un arrêt de la chambre commerciale A. Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2016 Par une décision en date du 2 novembre 2016, la chambre commerciale a eu l'occasion de se prononcer sur l'opposabilité d'une lettre de change dans le cadre d'une relation avec une entreprise en cessation de paiement. Une société d'hôtellerie (Côté vacances) a procédé à une commande de marchandises (téléviseurs) et a pu fournir un acompte au fournisseur. Il avait été stipulé dans le contrat qu'une somme complémentaire serait réglée dès la livraison et l'installation des téléviseurs par la société. [...]
[...] Question 2 : La fixation de la date de la cessation des paiements Lors d'une procédure collective, notamment de redressement ou de liquidation judiciaire, il y a une date précise s'agissant de la cessation des paiements. Celle-ci se définit comme la situation dans laquelle l'entreprise en difficulté n'est plus en mesure d'assumer le passif exigible avec son actif disponible (L631-1 C. Com) Au niveau juridique, la cessation de paiement ou la cessation des paiements définissent une situation où une entreprise en difficulté se trouve dans « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (article L631-1 du Code de commerce. [...]
[...] Enfin, l'endossement pignoratif qui consiste à ce que l'endosseur octroie son titre donc sa lettre comme droit de gage au créancier. S'agissant des conditions en rapport avec cet effet de commerce, elles sont très strictes : le nom et signature de chaque endosseur doit y figurer ou alors sur une feuille fixée en annexe (ce que l'on qualifie alors ici de « l'allonge »). Si la lettre n'est pas destinée à une personne en particulier, il y a donc un « endossement en blanc », le bénéficiaire n'est pas mentionné expressément, mais devra toute de même signer sur « l'allonge ». [...]
[...] L'on sait toutefois qu'elle oppose la banque qui se considère créancière de la société Côté vacances. Par ailleurs, la décision évoque que la société hôtelière fait grief à l'arrêt, ce qui signifie qu'elle a été déboutée de ses demandes en appel. En effet, la société côté vacances argue du fait que l'établissement bancaire est de mauvaise foi, car selon elle, la banque avait connaissance de la liquidation judiciaire de XALIS. Malgré tout, la banque a décidé d'escompter la lettre. La société Côté vacances forme donc un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, car cet arrêt a été jugé en faveur de la banque. [...]
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