Validité d'une clause, pouvoirs du débiteur, interdiction des poursuites, chambre sociale, chambre commerciale, procédure de redressement judiciaire, clause illicite, situation d'activité professionnelle, article L.622-13 I du Code de commerce, lien de subordination, contrat de sécurisation professionnelle, nullité, poursuite en justice, faute personnelle
Ce document contient une fiche de TD résolue. Le premier exercice porte sur le commentaire de l'article 11 des conditions générales d'un contrat d'assurance. Les deuxième et troisième exercices consistent à rédiger les fiches d'arrêts de la Cour de cassation rendues par sa chambre sociale en date du 6 décembre 2023, et de l'arrêt rendu par sa chambre commerciale en date du 29 mars 2023.
[...] Interdiction des poursuites : Cass. Com mars 2023 En l'espèce, une société a commercialisé en France des boissons non alcoolisées qu'elle importait. Seulement, celle-ci a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a pu constater que la société ne s'acquittait pas des droits et contributions auxquels elle était soumise. Par conséquent, la direction lui a notifié un procès-verbal d'infraction ainsi qu'à son dirigeant. Ainsi, la société a d'abord reçu un avis de mise en recouvrement le 19 décembre 2019 et ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle a été placée en liquidation judiciaire. [...]
[...] Quelques mois plus tard, un avenant au contrat de travail a été signé entre l'association et le directeur administratif dans lequel il est fait mention de sa fonction de directeur régional ainsi que sa mission consistant à développer le chiffre d'affaires de l'association en contrepartie d'une prime de du chiffre d'affaires annuel. Finalement, le 16 janvier 2017, le directeur régional est licencié par le liquidateur pour motif économique sous réserve de la reconnaissance d'un lien de subordination. Onze jours plus tard, le directeur adhère au contrat de sécurisation professionnelle. Seulement, à l'issue du licenciement, le directeur ne reçoit aucun document relatif à la fin de son contrat et au solde de tout compte. [...]
[...] En effet, elle affirme que seul le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective peut bénéficier de ce principe. Ainsi, elle confirme la solution rendue par la Cour d'appel en rappelant que l'administration douanière n'avait pas violé la règle susvisée dès lors que les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne bénéficient pas de ce principe et n'empêche pas la poursuite individuelle des actions engagées à leur encontre. [...]
[...] Pour discuter de la validité de cette clause, il faut s'intéresser à l'ancienne rédaction de l'article L.622-13 I du Code de commerce. En effet, celle-ci prévoyait que « qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ». Ainsi, pourquoi le débiteur qui subit un sinistre, alors même qu'il est en période de chômage, après la cessation de son exploitation ou à l'issue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ne pourrait pas bénéficier des mêmes avantages et droits qu'un autre débiteur qui subirait le même sinistre mais en état dans une situation d'activité professionnelle et financière parfaite ? [...]
[...] Il va donc affirmer que les poursuites qu'il avait engagées étaient relatives au procès-verbal d'infraction modifié après l'ouverture de la procédure. Ainsi, la question qui se pose est la suivante : la règle de l'interdiction des poursuites individuelles s'applique-t-elle à l'ensemble des membres d'une société faisant l'objet d'une procédure collective ? À cette question, la Cour de cassation répond par la négative au visa des articles L.622-21 et L.641-3 du Code de commerce ce qui la conduit à rejeter le pourvoi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture