Ainsi, partout où se niche un pouvoir dont l'homme est susceptible d'abuser ; ressurgit l'obligation de loyauté. Que ce soit la sincérité contractuelle dans la formation du contrat ou la bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat (...)
[...] Ces décisions ne font que respecter une des prérogatives politiques essentielles des associés : le droit à l'information sur toute opération grave. Les difficultés de mise en oeuvre de l'obligation de ne pas utiliser les informations du marché. En premier lieu, cette décision, bien que claire dans son énoncé, conduit à rechercher ce que le juge entend par intérêt personnel, et donc à qualifier la notion de conflit d'intérêts. Il n'y a pas de définition juridique des conflits d'intérêt malgré leur réglementation. [...]
[...] De tels risques de voir leur responsabilité engagée entraînent les dirigeants à recourir de plus en plus fréquemment au procédé de la délégation de pouvoir afin de diluer les responsabilité, ou de se décharger des fautes commises. Cette attitude s'explique en partie par le besoin d'avoir de certitudes quant aux risques encourus ; certitudes qui dépendent entièrement de la définition que l'on peu donner à l'obligation de loyauté. Force est de constater que toutes les fautes imputables à un dirigeant, ou à son délégataire, n'ont pas toutes pour origine un défaut de loyauté. Il convient alors de s'interroger sur la teneur de l'obligation de loyauté du dirigeant vis- à- vis des associés et de la société. [...]
[...] La haute juridiction soutint d'ailleurs que : M. V., en achetant à bas prix des actions revendues quelques jours plus tard à un prix largement supérieur à celui préalablement négocié avec le cessionnaire, a manqué à son devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier lorsqu'il agit en qualité d'intermédiaire pour le reclassement de sa participation. Il ressort de cette décision : qu'un dirigeant commet une faute s'il garde le silence face à un actionnaire minoritaire- cédant, alors qu'il est en pourparler avec un cessionnaire plus généreux. [...]
[...] avait abusé de ses pouvoirs de dirigeant dans un intérêt personnel. De plus, la préméditation et le stratagème des démissions collectives, laissaient penser à des manœuvres visant à exercer une concurrence déloyale. En effet, le dirigeant doit agir dans l'intérêt de l'entreprise aux destinées de la quelle il préside. Là encore, dépositaire de précieuses informations sur la société, il ne saurait impunément les communiquer à une société concurrente. La principe voudrait qu'un dirigeant agissant dans l'exercice de ses fonctions, n'exerce pas ses pouvoirs, confiés par les associés, dans un intérêt personnel direct ou indirect, et surtout dans un intérêt contraire à l'intérêt social ou à celui des associés. [...]
[...] Une personne qui avait hérité de titres d'une société, souhaitant les céder, avait demandé conseil au président de la société afin qu'il lui indique des acheteurs éventuels et, le prix qui pourrait être obtenu pour la cession de ses titres. Le dirigeant, M. V., lui indiqua un prix de vente unitaire de 5600 francs et se porta acquéreur des titres. Quatre jours après, il revend les titres à une autre société pour un prix unitaire de 8000 francs. Le cédant, engageant une action en responsabilité du dirigeant, invoqua la réticence dolosive du dirigeant- cessionnaire pour : rétention d'information sur la valeur réelle des titres vendus, et de l'existence d'un acquéreur final intéressé. [...]
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