Nullité de la période suspecte, durée maximale, procédure collective, article L.641-1 du Code commerce, procédure de conciliation, homologation d'un accord, liquidation judiciaire, cessation de paiement, cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2002, 12 janvier 2010, 19 novembre 2013, action paulienne, sécurité juridique
Comme le souligne Françoise Pérochon « la période précédant le jugement d'ouverture d'une procédure collective est propice à la fraude ». En effet, le débiteur, sentant que les difficultés de son entreprise s'accroissent, peut être tenté, d'une part, de dissimuler une partie de l'actif, et d'autre part, d'avantager certains tiers et s'attribuer des avantages indus. Dès lors, il réduit les chances de rétablissement de l'entreprise et porte atteinte au principe d'égalité entre les créanciers. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, le législateur a entendu apporter une réponse d'ordre patrimonial en circonscrivant le domaine des actes frauduleux passés par le débiteur ou par les créanciers, susceptibles d'être annulés.
La sécurité juridique, principe cardinal du droit contemporain, est l'instigatrice de cette évolution en ce qu'elle exige une sécurité des actes, primordiale dans le monde des affaires. Ainsi, le droit des procédures collectives connaît, depuis plusieurs siècles, une technique juridique connue sous le nom de « période suspecte », qui correspond à la période comprise entre la cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la procédure.
[...] Assurément, le caractère automatique des nullités de droit ne requiert pas un caractère frauduleux en tant que tel, ou encore d'en apporter la preuve. Il y a une sorte de présomption de fraude, dans la mesure où le caractère frauduleux apparaît en filigrane lorsque le créancier, en connaissance de la mise en cessation des paiements du débiteur, va volontairement contourner les règles du droit des procédures collectives en tentant de se faire payer au plus vite. Enfin, l'action paulienne ne permet donc pas de reconstituer l'actif de l'entreprise par une réintégration du bien aliéné frauduleusement, quand a contrario, l'annulation de l'acte, prononcée en vertu du Code de commerce, a pour effet de réintégrer rétroactivement dans l'actif du débiteur des biens ou des sommes d'argent (« Quod nullum est, nullum effectum producit », ce qui est nul ne peut produire d'effet). [...]
[...] Néanmoins, la nullité ne frappe pas l'ensemble desdits actes. En effet, certains auteurs estiment que cette position, trop rigoureuse, sacrifie à l'intérêt collectif les intérêts du tiers et la sécurité juridique. L'impératif de sécurité juridique interdit de sanctionner tous les actes passés pendant cette période, en limitant la nullité aux actes les plus évidemment ou probablement frauduleux. De fait, le législateur énumère les actes dont la validité peut être remise en cause. Il distingue les actes frappés d'une nullité de droit, qui est une nullité obligatoire pour le juge, de ceux n'encourant qu'une nullité facultative, laissant au juge un pouvoir d'appréciation. [...]
[...] Chambre commerciale 27 septembre 2016 : La souscription d'un nouveau gage n'a pas pour effet d'augmenter la valeur du gage dans sa nature et dans son assiette. Il y a eu un avenant à un gage initial, il prévoyait une substitution des deux moteurs de bateaux par deux autres : nullité ? On devrait davantage parler de fongibilité que de nature et d'assiette : parce que deux moteurs peuvent avoir une valeur supérieure au gage initialement prévu. Est-ce que la garantie nouvelle donnée en garantie suspecte est ou non du même montant ? [...]
[...] Ainsi, le législateur précise que la durée de la période suspecte ne peut jamais excéder dix-huit mois à compter de la date du jugement d'ouverture. Cette période se calcule « en marche arrière », par une reconstitution du proche passé du débiteur, laquelle n'est possible qu'à mesure qu'une information suffisante vient à la connaissance des organes de la procédure. De fait, il n'est pas aisé de déterminer le début de la période suspecte. Toutefois, des exceptions sont prévues concernant les actes vus comme particulièrement inacceptables dans le contexte des difficultés d'une entreprise. [...]
[...] 631-8 alinéa premier et L. 641-1 du Code de commerce disposent en substance que, la durée de la période suspecte ne peut jamais excéder dix-huit mois. Néanmoins, dans certaines hypothèses, la durée de la période suspecte peut être supérieure ou inférieure à dix-huit mois. Pour exemple : Dans le cas dans lequel le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire a été précédée d'une procédure de conciliation ayant abouti à l'homologation d'un accord, la période suspecte ne peut alors remonter à une date antérieure à la décision définitive d'homologation (article L. [...]
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