Le principe de l'inopposabilité des exceptions est l'un des principes caractérisant les spécificités du droit cambiaire. En effet, le droit cambiaire est un droit inhérent à la seule matière commerciale, conçu afin de répondre aux exigences pratiques de cette dernière. Ainsi, la matière commerciale va nécessiter une sécurité juridique accrue, une prévisibilité qui se justifie au regard des impératifs du monde des affaires. Ce nécessaire cadre strict des relations commerciales va être offert par le droit cambiaire, qui va appliquer des règles propres aux effets de commerce et qui se distinguent des règles du droit commun des obligations.
En matière de lettre de change, qui est le titre par lequel le tireur donne l'ordre au tiré de payer une somme déterminée à l'ordre d'un bénéficiaire ou porteur, le principe de l'inopposabilité des exceptions va contribuer à instaurer ce cadre de prévisibilité nécessaire aux relations commerciales. En effet, l'inopposabilité des exceptions permet au porteur légitime (et seul lui) d'une lettre de change d'être protégé contre les moyens de défense que pourrait faire valoir la personne poursuivie en vertu de la lettre change pour échapper au paiement (...)
[...] En effet, celle- ci va désormais mettre en cause l'attitude du porteur de la lettre de change, qui pourra être dénoncée par le débiteur afin de sortir des liens du change. Fondée sur le texte de L511-12, à moins que le porteur [ ] n'agit agi sciemment au détriment du débiteur celle-ci a été définie dans un 1er temps par la jurisprudence comme étant la connaissance de l'exception par le porteur au moment de l'acquisition du titre. Cependant, c'est véritablement par l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 juin 1956, Société Worms, que la notion de mauvaise foi se voit attribuer une définition précise. [...]
[...] Néanmoins, nous pouvons penser que ce silence de la jurisprudence à ces évidentes insuffisances démontre d'une volonté de la cour de protéger le porteur dans les relations cambiaires. Ainsi, ce mouvement jurisprudentiel nous pousse à nous questionner sur les motivations de la jurisprudence à protéger le porteur de la lettre de change. [...]
[...] Ainsi, bien que bénéficiant de l'inopposabilité des exceptions, le porteur pourra se voir opposer des exceptions liées au titre même et à la personne du débiteur ainsi que des exceptions relatives aux rapports personnels entre le débiteur et le porteur Les exceptions inhérentes à toute attitude du porteur de bonne foi. Bien que fondant le principe d'inopposabilité des exceptions, le droit cambiaire va y introduire des limites, notamment par l'application du formalisme poussé inhérent à la matière et par la protection des incapables. D'une part, le débiteur pourra valablement opposer les irrégularités de forme de la lettre de change. En effet, le porteur ne peut se prévaloir d'un titre comportant un vice apparent, ce qui pourra lui être opposé par le débiteur. [...]
[...] Cette exception ne vient pas compromettre la sécurité juridique offerte par le principe de l'inopposabilité des exceptions. En effet, même si le porteur est étranger aux relations entre remettant et tireur, celui-ci peut tout à fait vérifier la validité du titre par un contrôle de ce dernier. Ainsi, ce ne sont que les vices de formes, apparents par définition, qui sont sanctionnés. D'où un maintien de la sécurité juridique. Cette exception n'est en réalité que très peu surprenante, compte tenu du formalisme prégnant inhérent à la matière. [...]
[...] Cela signifie que le porteur doit avoir une connaissance effective et spécifique du dommage, ou du tout moins ne pouvait l'ignorer. Ce caractère psychologique va d'emblée exclure les simples négligences, ou encore l'imprudence selon l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 19 juin 2007. Remarquons néanmoins que la cour de cassation tranche une hésitation doctrinale en se prononçant pour le critère de conscience du porteur. En effet, la doctrine a longtemps hésité pour sa définition de la mauvaise foi entre l'entente frauduleuse, le dol, l'intention de nuire ou la volonté de causer un préjudice au tiré. [...]
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