Ainsi, lors de la constitution d'une SA, les associés ont la possibilité d'organiser le fonctionnement de la société ainsi que, les relations qu'ils entretiendront entre eux, dans le cadre des statuts qu'ils doivent rédiger puis signer. La rédaction d'un pacte d'actionnaires, qui a pour objet également d'organiser les relations entre les associés et le fonctionnement de la société, apparaît donc inutile. En effet, les statuts comme le pacte d'actionnaires peuvent : régir les relations entre les associés, créer ou supprimer certains droits dont jouissent les associés, protéger certains intérêts convergents des actionnaires ou au contraire, réaliser un équilibre entre les intérêts divergents de certains actionnaires. Se pose alors le problème de droit suivant : Quelle est l'utilité de la conclusion d'un pacte d'actionnaire lors de la constitution d'une société anonyme ?
Lors de la constitution de la société, la conclusion d'un pacte d'actionnaire peut s'avérer utile car, c'est une technique juridique plus souple que la rédaction de statuts (I.) mais aussi, car cette technique juridique permet de renforcer l'intuitu personae au sein la SA (II).
[...] En l'espèce, les pactes d'actionnaires doivent respecter l'ordre public sociétaire. Or, le législateur comme la jurisprudence consacre la liberté du droit de vote. En effet, l'article 1844 du Code civil dispose : tout associé à le droit de participer aux décisions collectives De même, l'article L 225-122 du Code de commerce déclare : le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. [...]
[...] Ceci porte le nom de clause de portage. Le pacte d'actionnaires peut contenir un certain nombre de clauses destinées à maîtriser l'entrée de nouveaux actionnaires dans le capital social. Ceci permet de bloquer le capital social et, de maintenir un certain équilibre entre les minoritaires et, les majoritaires. Le blocage du capital social peut également être obtenu par un contrôle des sorties Le contrôle des sorties Les pactes d'actionnaires peuvent contenir des clauses de sortie afin d'éviter que les actionnaires ne soient prisonniers de leur titres et, afin que l'actionnaire majoritaire reste le même. [...]
[...] Contrairement, à la modification du pacte d'actionnaires, la modification des statuts ne nécessite pas l'accord unanime des associés. Une fois, la modification statutaire adoptée en AGE, certaines mesures de publicité doivent être prises. En effet, la modification des statuts, pour être opposable aux tiers, est soumise aux mêmes formalités de publicité que celles suivies lors de la constitution de la société. Ainsi, les statuts modifiés doivent être déposés au greffe du Tribunal de commerce. Ils doivent alors faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, d'un dépôt en annexe des statuts modifiés, d'une insertion dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social et, au BODACC Le pacte d'actionnaires est une technique juridique beaucoup plus souple que la rédaction de statuts. [...]
[...] Le contenu peut donc rester secret, il ne sera connu que des actionnaires parties au pacte. Les statuts sont quant à eux déposés au greffe du Tribunal de commerce. Toute personne pouvant en prendre connaissance. De plus, en vertu de l'effet relatif des contrats prévu à l'article 1165 du Code civil qui dispose : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers le pacte d'actionnaires est inopposable aux tiers, à la différence des statuts dont les tiers peuvent prendre connaissance. [...]
[...] En ce qui concerne la nullité des opérations accomplies en violation d'un pacte d'actionnaires les solutions sont également complexes. En effet, la nullité ne sera obtenue que si la victime de la violation démontre la collusion frauduleuse du tiers et de la partie auteur de la violation. Dans un arrêt en date du 24 juin 1998 la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation (RJDA octobre 1998 n°1090) précise que la collusion frauduleuse résulte de la connaissance, par le tiers acquéreur de l'existence d'une clause de préférence ou de préemption, et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
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