délai de forclusion, reprise d'un acte, immatriculation, RCS registre du commerce et des sociétés, conditions de validité, apport des associés, compte courant d'associé, arrêt Rozenblum, abus de biens sociaux, intérêt social
Ce document propose un entrainement aux examens en droit des sociétés avec un cas pratique, une question de cours et une question bonus sur l'arrêt Rozenblum.
[...] En l'espèce l'associé fondateur a acquis un immeuble pour le compte de sa société en formation. La société une fois immatriculée souhaite agir en diminution du prix, assigne l'acquéreur avant le délai de forclusion, mais reprend l'acte après le délai de forclusion pour agir en diminution du prix. En conclusion peu importe que la société ait repris l'acte avant ou après le délai de forclusion puisque pour agir en diminution du prix puisque par l'effet rétroactif elle est considérée comme ayant passé l'acte initialement Ainsi la fin de non-recevoir opposé par le vendeur de l'immeuble ne saurait valablement être recueillie par le juge. [...]
[...] Entrainement aux examens en droit des sociétés Cas pratique La reprise d'un acte postérieurement au délai de forclusion par une société l'empêche-t-elle d'agir en justice à l'encontre du co-contractant de l'acte repris ? En droit l'article 1843 du code civil dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». Toutefois le droit des sociétés émet la possibilité pour la société de reprendre les actes, passés en son nom et pour son compte (Arrêt cour de cassation 10 juin 2020), une fois la société immatriculée. [...]
[...] En somme la Cour de cassation, en application de la prohibition des engagements perpétuels, affirme qu'en l'absence d'un délai prévu par un contrat, l'avance s'analyse comme un contrat à durée indéterminée, dès lors l'associé peut récupérer l'argent à tout moment. Toutefois il est important de noter que la société en difficulté dispose tout de même d'une action possible, celle de demander un délai de grâce au juge en vertu de l'article 1345-5 du Code civil. Question bonus L'arrêt Rozenblum rendu le 4 février 1985 par la Cour de cassation érige 3 conditions afin qu'un concours financier apporté par une société à une autre société du même groupe s'inscrive dans l'intérêt du groupe et ne s'analyse pas de ce fait en un abus de biens sociaux (ABS) contraire à l'intérêt social. [...]
[...] Tel est le cas notamment de la nécessité d'apport des associés, condition disposée à l'article 1832 du Code civil. Cet apport, qui est un contrat onéreux à titre aléatoire, s'analyse selon l'article précité comme une affectation à une entreprise commune de bien ou d'industrie. Dès lors il ressort de cet article qu'il existe plusieurs types d'apports, dont un qui paraît particulièrement intéressant à étudier de par la jurisprudence qui en émane. Ainsi l'associé a la possibilité d'apporter à la société ce qu'on nomme « un apport en numéraire ». [...]
[...] Lorsque cette avance est contractualisée, en somme il n'y a pas de complication. La difficulté intervient lorsque l'avance n'a pas été contractualisée et qu'aucun délai n'a été prévu par les parties. Initialement la jurisprudence pour protéger la société en difficulté économique analysait l'avance en compte courant d'associé comme un apport en numéraire. Dès lors et par ce fait l'associé ayant effectué l'avance en compte courant d'associé ne pouvait en vertu de cette analyse juridique récupérait la somme qu'il avait avancée qu'à la dissolution de la société. [...]
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