Classifications des sociétés, société commerciale, société de personnes, contrat de société, doctrine, jurisprudence, SARL Société à Responsabilité Limitée, SAS Société par Actions Simplifiée, capital social, qualité d'associé, cession d'actions
En droit des sociétés, il existe différents types de classification des sociétés.
Dans les sociétés de personnes, ce qui compte est l'intuitu personæ, c'est-à-dire la considération de la personne avec qui on va s'associer (ex : la SNC). Dans les sociétés de capitaux, ce qui compte, c'est le capital qui va être apporté et qui s'analyse plus comme un investissement.
La distinction est importante, mais sa portée n'est pas forcément pertinente dans la mesure où toute société (la majorité) a une forme commerciale, un objet commercial. Mais rien ne les empêche d'avoir un objet civil par accessoire (les actes civils vont même alors devenir commerciaux sauf pour tout ce qui concerne les droits immobiliers qui restent de la compétence du civil par principe).
[...] Donc si ces dettes surviennent, le cédant peut très bien débourser plus qu'il n'a encaissé. La clause de révision de prix : Le cédant indemnise le cessionnaire des moins valus affectant les actions du fait de l'apparition de nouvelles dettes par rapport à celles qui existaient au jour de la cession. Si dettes il y on perd seulement à hauteur du montant du prix de la cession Clause de non-garantie de passif : Elle évite au cédant d'être responsable des dettes nées avant la cession, donc elle évite au cédant d'être responsable des dettes nées avant la cession (par exemple utile dans les SNC) Quelle est la portée de la garantie ? [...]
[...] Gérant SARL : intéressant, car régime social des travailleurs. Séance n° 4 LA FIN DE LA SOCIÉTÉ Nullité CA Paris Arrêt Escudié/SA 3001 Informatique : Un associé invoque la nullité de la société en invoquant le défaut d'apport. De plus, il demande aussi la nullité de certaines délibérations. Le TC comme la CA le déboutent. Les articles 1844-10 du code civil et 235-1 sont applicables en cas de nullité. Pour les juges d'appel, l'apport fictif n'est pas une cause de nullité, mais le défaut d'apport si. [...]
[...] L'existence de moyen adéquate ? Ici, deux actes juridiques, cession entre deux associés, puis cession entre un des associés et un tiers. Ces deux aspects juridiques révèlent que l'opération a été réalisée grâce à une société qui a joué le rôle de pivot : la société embranchement de la capuche. On a ici une interposition de personne. Concernant l'intention frauduleuse ? C'est avoir connaissance de l'existence de la procédure et d'avoir l'intention de la contourner. Elle implique plus la connaissance d'un résultat que la volonté délibérée de la produire. [...]
[...] Si l'affaire tourne mal, la seule façon d'être payé est le capital social. Mais ce capital n'est pas obligatoire dans d'autres sociétés, car la fonction du capital est totalement différente : dans les sociétés ou les associés sont responsables indéfiniment et solidairement. Se vérifie sauf dans un cas : la SARL. On est dans le cadre d'une société à risque limité (le montant des apports) or, dans ce type de société, il n'y a plus de capital social minimum. Les créanciers vont alors demander aux associés de se porter caution. [...]
[...] La société de fait et créée de fait Arrêt CC M. X et Mme Y : L'affectio societatis créant une société de fait peut-il se caractériser par un concubinage, un enfant né de l'union et par la participation à un projet immobilier ? Non, cela n'est pas révélateur d'un affectio societatis. Cas pratiques Comme tout contrat, il doit répondre au droit civil général. De plus, comme contrat spécial, il doit répondre aux exigences de l'article 1832 du Code civil. L'objet social est l'activité principale de la société. [...]
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