L'évolution du contrôle des entreprises publiques
Depuis 1946, développement et renforcement progressif des contrôles, qui atteignent leur apogée avec les décrets des 11 mai et 9 août 1953, qui développent les systèmes d'approbation préalables des décisions des entreprises publiques par les ministres concernés et conféraient aux représentants du gouvernement auprès des entreprises un droit de veto suspensif sur les décisions qui leur paraissaient contraires à l'intérêt général. A la suite d'une levée de boucliers parlementaire, les dispositions les plus restrictives (et notamment le veto) sont abrogées par la loi du 3 avril 1955, « loi abrogeant les décret du 11 mai 1953 qui étatisent les entreprises publiques et portent atteinte aux principes essentiels des nationalisations », loi suivi du décret du 26 mai 1955 qui contient encore maintenant les principales règles en la matière, et ne reprend pas le veto.
Depuis lors les textes relatifs aux contrôles n'ont pas beaucoup changé même si la pratique a évolué, et c'est surtout la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises qui a modifié leurs rapports, mais sans remplacer les contrôles.
I ? LES PROBLEMES DU CONTROLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
1er problème : Contrôle et autonomie des entreprises publiques
Problème : degré d'autonomie dont doivent disposer les entreprises publiques par rapport aux autorités de la collectivité. L'entreprise publique, en tant qu'entreprise, doit pouvoir intervenir sur un marché concurrentiel, et fonctionner selon des méthodes industrielles et commerciales ; elle a besoin d'être libérée des entraves administratives et libérée des risques de gestion politique, ce qui rend nécessaire un maximum d'autonomie.
Recherche d'autonomie qui se reflète plus ou moins nettement dans la jurisprudence : bien que par sa décision des 19-20 juillet 1983, le CCel a considéré qu'il n'existe pas de principe d'autonomie de gestion des entreprises publiques ayant valeur constitutionnelle, mais le CE, 19 juillet 1991, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, reconnaît qu'il n'en existe pas moins une « autonomie de gestion dans le cadre de laquelle les entreprises publiques apprécient la nécessité des prestations à fournir en fonction de leurs coûts et des besoins des usagers ».
D'un autre côté, le caractère public de l'entreprise doit laisser un droit de regard aux collectivités publiques. L'intérêt général qui justifie l'existence d'une entreprise publique ne se confond pas avec l'intérêt propre de l'entreprise, et il appartient aux personnes publiques propriétaires de l'entreprise d'y veiller.
Le rapport de Nora de 1967, toujours d'actualité, sur les relations entre l'Etat et les entreprises publiques a mis en valeur les problèmes et les solutions susceptibles de leur être données. Il analyse les missions des entreprises publiques et réfléchit sur la conception même du secteur public industriel et commercial (...)
[...] Depuis lors les textes relatifs aux contrôles n'ont pas beaucoup changé même si la pratique a évolué, et c'est surtout la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises qui a modifié leurs rapports, mais sans remplacer les contrôles. I LES PROBLEMES DU CONTROLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES 1er problème : Contrôle et autonomie des entreprises publiques Problème : degré d'autonomie dont doivent disposer les entreprises publiques par rapport aux autorités de la collectivité. L'entreprise publique, en tant qu'entreprise, doit pouvoir intervenir sur un marché concurrentiel, et fonctionner selon des méthodes industrielles et commerciales ; elle a besoin d'être libérée des entraves administratives et libérée des risques de gestion politique, ce qui rend nécessaire un maximum d'autonomie. [...]
[...] De plus les requérants ne démontrent pas l'existence d'une autre méthode. La Commission, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, n'est pas habilitée à se prononcer sur l'organisation et l'étendue des missions de service public incombant à une entreprise publique ni sur l'opportunité des choix politiques décidés à cet 15 égard par les autorités nationales, sous réserve que les activités menées dans les secteurs concurrentiels ne bénéficient pas de l'octroi de l'aide en question et que l'aide versée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à l'entreprise. [...]
[...] art ) ainsi que celui des aides publiques (art à 89, ex-art à 94). Article 87, (ancien article 92, 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelques formes que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions Sont compatibles avec le marché commun: les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée 1 à l'origine des produits, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie,d'un État membre, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt Les implications du Traité Le contrôle du droit communautaire sur les aides publiques, ou aides d'État trouve son fondement dans l'article 87, (ex art Combinées avec les paragraphes 87, et 87, qui établissent des listes de dérogations, les stipulations de l'article 87, définissent un régime de contrôle étroit plutôt qu'un régime d'interdiction. [...]
[...] Création du Haut conseil du secteur public par le décret du 3 juin 1982 : composé de 25 membres d'horizons divers, placé auprès du Premier ministre, il est chargé de suivre l'évolution du secteur public, sa gestion et ses activités et de faire toutes propositions utiles dans un rapport publié tous les 2 ans. Mais seulement organe de surveillance et de proposition, pas de rôle de direction, qui revient au gouvernement. Et c'est donc au gouvernement qu'il revient de concevoir et mettre en œuvre une politique d'ensemble du secteur public. ce mécanisme ne concerne pas seulement les entreprises nationalisées, mais tout le secteur public. Dans une circulaire du 29 mai 1997 jours avant changement de majorité), le Premier ministre a défini le rôle de l'Etat actionnaire ou tuteur des entreprises publiques Doc. [...]
[...] Mais, faute de temps, l'analyse ne peut que rester assez générale. Afin de permettre une vérification plus approfondie sur la radiodiffusion et la télévision, le législateur a institué en 1974 une délégation parlementaire consultative composée de six députés et de quatre sénateurs qui se réunit trimestriellement; elle donne des avis au gouvernement et informe le Parlement par le canal d'un rapport annuel. Chaque assemblée dispose également de la possibilité de former des commissions de contrôle pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales Après discussion en 1961, il a été admis que cette dernière catégorie recouvrait également les sociétés d'économie mixte dans la mesure où l'État-nation les contrôle. [...]
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