La crise juridique survient quand les décisions prises par les organes sociaux ne sont pas conformes aux lois et règlement qui fixent leurs conditions de validité (formalisme). Si l'intérêt social sert de « boussole » aux associés et guide leurs actions, les lois et règlements permettent la mise en oeuvre légale des projets. Par conséquent, la violation des obligations légales porte atteinte à la validité juridique de ses projets et compromet l'intérêt social par ricochet, d'où la nécessité de prévoir des sanctions adéquates (...)
[...] D'une part, l'action en nullité est prescrite par trois ans (article 1844-14 du c.civ. et L. 235-9 du c.com). Ensuite, la nullité est inopposable aux tiers de bonne foi. Enfin, il existe des obstacles à la recevabilité de l'action qui peuvent consister en une absence de qualité pour agir donnée par les textes .Ainsi, lorsque l'action n'est pas attitrée par la loi, il convient de se reporter à la distinction entre nullité absolue et relative en distinguant d'une part, les actes et délibérations affectés par un vice de portée générale, et d'autre part ceux ayant pour objet la protection d'un intérêt particuliers. [...]
[...] Afin de répondre à cette interrogation légitime, il conviendra d'une part, d'étudier les donnés du problème en constatant ; les difficultés de détermination des causes de nullité des décisions sociales Et d'autre part, d'analyser les conséquences de l'imprécision des règles de droit sur l'efficacité des causes de nullité des décisions sociales (II). Les difficultés de détermination des causes précises de nullité des décisions sociales. Les difficultés de détermination des causes de nullité des décisions sociales résultent de la confrontation de deux textes. D'une part, l'article L. 235-1 du code de commerce et d'autre part, l'article 1844-10 al.3 du code civil. Le premier opère une distinction entre actes modificatifs ou non des statuts contrairement en second. [...]
[...] La régularisation volontaire consiste, la volonté d'un associé est donc à la base de la régularisation. Cette volonté ne se suffit pas à elle seule, parfois l'accomplissement de certaines formalités de confirmation. Selon l'article L. 366-1 du code du commerce : le tribunal accorde un délai pour régulariser la situation, s'il est possible de (porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité Dans ce cas, les associés ont le choix entre ne rien faire pendant le délai ou agir d'où la prééminence de leur volonté. Le régime de la régularisation. [...]
[...] D'abord, il faut constater que l'action en nullité est maniée avec une extrême prudence en droit des affaires, en raison de ses conséquences délétères. En effet, le législateur préfère réputer une clause non- écrite pour protéger la société plutôt que d'annuler le contrat dans son ensemble. Cette affirmation se vérifie en matière de nullité des sociétés pour laquelle les décisions de justice sont rares puisque annuler un contrat de société, même sans rétroactivité, provoque de graves conséquences sociales et financières dont le juge ne souhaite pas s'embarrasser (licenciements, remise en cause des contrats conclus avec d'autres sociétés Au contraire, l'action en nullité des actes ou délibérations sociales suscitent moins d'appréhension de la part des parties et du juge d'où un contentieux beaucoup plus important. [...]
[...] Ensuite, le juge vérifie également l'auteur de la régularisation qui doit être légalement institué (pour la nomination du PDG, le CA à ce pouvoir en temps normal donc a le pouvoir de régulariser). Ainsi, seul l'organe compétent peut valablement régulariser sauf cas particuliers. Enfin, la régularisation ne doit pas être viciée ; sa ratification par les instances adéquates ne doit pas être entachée de vices entraînant la nullité. Cependant, la régularisation est parfois impossible notamment en cas de nullité fondée sur l'illicéité de l'objet (article L. [...]
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