La disparition d'une société a lieu lors de la dissolution de celle- ci ; soit de plein droit, soit volontairement, soit judiciairement. Elle se définit alors comme la rupture d'un lien au sein d'un groupe mettant fin à une communauté d'intérêts et à l'existence juridique de ce groupe. Ainsi que le permet le Code civil, un associé peut alors demander la dissolution de la société auprès du juge en avançant de justes motifs (...)
[...] En effet, alors qu'il est de jurisprudence constante de rejeter la recevabilité de l'action intentée par l'associé à l'origine de la mésentente (Com février 1964), le législateur n'a pas souhaité inscrire ce principe dans le marbre de la loi. Pourtant, tous les auteurs s'accordent sur ce point en invoquant divers arguments. Le plus censé restant celui issu du droit des contrats : nemo auditur turpitudinem allegens : nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Une telle constatation relève de l'obligation de bonne foi de la part de l'associé qui, s'il agit, commet un abus de droit sanctionné par des dommages et intérêts (Soc décembre 2004). [...]
[...] Les statuts ne pouvaient déroger à ces dispositions en écartant des causes de dissolution judiciaire pour justes motifs par une clause statutaire. Cependant, au fur et à mesure de l'évolution jurisprudentielle, les juges ont ajoutés aux causes individualistes de dissolution (invoquées par un associé victime d'un préjudice), une cause économique. En effet, les juges répugnent habituellement à dissoudre une société, ils exigent alors que les causes invoquées aient entravée le fonctionnement de la société de sorte qu'elle n'ait pu prospérer. [...]
[...] Ainsi que le permet le code civil, un associé peut alors demander la dissolution de la société auprès du juge en avançant de justes motifs. En effet, l'article 1844- du code civil dispose que : la société prend fin [ ] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société [ ] Cette disposition, issue de la loi du 4 janvier 1978, indique les causes générales de dissolution judiciaire des sociétés, pour justes motifs. [...]
[...] Lorsque la dissolution survient à la demande d'un associé s'en prévalant au titre d'une action en justice, elle prend le caractère de sanction puisqu'elle est demandée en raison d'un manquement. En effet, lorsqu'un associé reproche à un autre l'inexécution de ses obligations, il espère obtenir la dissolution pour ce chef. Il convient de remarquer à ce stade que ce manquement ne peut vraiment être gênant pour une entreprise que dans le cadre une société avec un fort intuitu personae (SCI, SNC), le plus souvent au sein même de la structure familiale. [...]
[...] Une telle recherche aboutit alors souvent à s'interroger sur qui de l'œuf ou de la poule est né le premier. Cette difficulté pratique semble avoir été scellée par l'affirmation selon laquelle : les juges n'ont qu'à prendre en compte la situation objective (Com février 1996). En l'espèce, la cour avait entériné un arrêt d'appel qui avait relevé la mésentente reconnue par les deux parties, sans qu'il puisse être déterminé à qui elle était imputable. Une telle attitude semble peu rigoureuse eut égard au texte de loi qui implique logiquement que l'action soit réservée à un associé- victime Cependant, il faut bien avouer que sur ce point, là encore, le législateur pêche par excès d'obscurantisme ce qui ne facilite pas la tâche des juristes. [...]
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