Les créanciers peuvent paraître être en position de force par rapport à un débiteur soumis à une procédure collective. Mais la défense de ses intérêts est capitale et suscite un attrait tant en jurisprudence qu'au niveau législatif. En droit des procédures collectives, l'intérêt qu'ont les créanciers semblerait être le même c'est pourquoi il doit être défendu de manière collective. En effet, l'intérêt des créanciers c'est de se faire payer la somme due par le débiteur mis en redressement ou liquidation judiciaires. Dès lors que l'intérêt est identique pour tous les créanciers, la procédure est unique.
Mais cette unicité de la procédure est-elle bénéfique pour tous les créanciers ? En effet, cette action unique intentée au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers respecte-t-elle les droits attenants au procès équitable et au libre accès à la justice ? C'est le point central de la notion d'intérêt collectif dégagé par la loi. En effet, la défense des intérêts collectifs des créanciers constitue-t-elle un traitement égalitaire entre les créanciers ou seulement un moyen illusoire de simplifier la procédure au détriment de la liberté des créanciers ?
[...] Concernant le mandataire judiciaire, l'article L622-20 du code de commerce leur donne le pouvoir d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Cette règle traduit l'idée d'une représentation obligatoire qui renforce la notion d'égalité des créanciers qui ne peuvent plus agir individuellement et dans leur intérêt propre. En se référant à ce texte, on s'aperçoit que dès lors que l'intérêt des créanciers est en cause, le mandataire judiciaire à qualité pour agir ; c'est également la position de la jurisprudence telle que l'a rappelé un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 mars 1993. [...]
[...] Concernant la notion d'« intérêt collectif il faut la décortiquer afin de la comprendre au mieux. Le mot collectif est particulièrement à la mode et pas seulement en procédures collectives. Il est repris notamment pour nommer des groupements représentatifs d'une catégorie sociale ou professionnelle tels que le collectif des étudiants ou des chômeurs. Cependant que recouvre la notion de collectif ? Ce terme sous-entend qu'il y ait une pluralité de personnes c'est-à-dire un groupe comportant plusieurs personnes. Pour parler de collectif il faut en effet être plusieurs. [...]
[...] Le fait de limiter les cas d'ouverture seulement à la défense de l'intérêt collectif des créanciers réduit l'égalité introduite précédemment. Cependant, la loi et la jurisprudence sont allées progressivement vers une diversification des actions que peut intenter le mandataire judiciaire. Une des interrogations qui peut se poser est de savoir si le mandataire peut agir contre un créancier en responsabilité . Selon le célèbre arrêt Laroche du 7 janvier 1976, le mandataire judiciaire a la possibilité d'agir en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fut-elle créancière dans la masse, coupable d'avoir contribué par ses agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif. [...]
[...] C'est également ce qu'elle a jugé dans la lignée de cet arrêt en estimant que le créancier de la première action en redressement judiciaire ne pouvait pas agir contre la deuxième dans une procédure d'extension. L'action oblique quant à elle est à la frontière des actions acceptées et des actions rejetées. Il est vrai que les effets de cette action sont nécessairement collectifs mais doit-elle être laissée à la disposition d'un créancier individuel ? Il semblerait que non, car l'initiative prise par un créancier de servir l'intérêt collectif des créanciers serait perturbatrice. Ainsi, les actions individuelles étant restreintes ; la liberté des créanciers est limitée voire inexistante. [...]
[...] En effet, on lit souvent que chassée par la porte, la masse rentrera par la fenêtre mais au jour d'aujourd'hui c'est toujours l'intérêt collectif des créanciers qui est mis en œuvre. Pour renforcer l'égalité entre les créanciers, l'intérêt collectif est mis en œuvre par des acteurs désignés par le tribunal. B. Des acteurs au rôle central pour la défense de l'intérêt collectif Le code de commerce accorde à plusieurs acteurs de la vie judiciaire le pouvoir d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. [...]
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