En premier lieu, il peut paraître logique de protéger le conjoint des choix professionnels de l'autre puisqu'il ne donne plus sa permission. En effet, le mariage n'interdit pas d'être prudent et de préserver le patrimoine de la famille de mauvaises affaires qui pourraient être réalisées par un époux dans le cadre de son activité commerciale, libérale ou artisanale. On peut comprendre ici toute l'utilité du mariage sous un régime de séparation de biens (...)
[...] 1ère du 27 octobre 1992). Enfin, l'époux qui ne bénéficie pas des dispositions du code de la consommation, bénéficie en revanche du droit des procédures collectives prévu aux articles L. 620-1 du code du commerce prévoyant la cessation de paiement. Toutes ces mesures visent à permettre l'apurement du passif des créanciers professionnels sans pour autant causer la ruine du ménage ; c'est en cela qu'ils constituent une mesure de protection. D'autre part, les règles de la communauté fixant les droits des créanciers, et en limitant parfois le gage de ceux- ci, ont instauré une forme de protection du conjoint non- débiteur direct (pas engagé solidairement ou conjointement). [...]
[...] 526-4 du code du commerce, prévoit l'obligation pour un commerçant ou un artisan, marié sous un régime de communauté, d'apporter la preuve lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de son activité indépendante. Une attestation sur l'honneur datée et signée du conjoint permettra de justifier le respect de cette obligation. Cependant, cette information semble inefficace dans la mesure où elle n'est pas réellement encadrée par un formalisme validant ou par la présence d'un juriste- conseil expliquant la portée d'un tel acte. [...]
[...] Ensuite, ces mêmes articles excluent de la situation de surendettement ; les dettes dites professionnelles qui sont celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle (Civ. 2e 8 avril 2004). Cela concerne le conjoint associé qui ne peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel mais, ne concerne pas le conjoint collaborateur (Civ. 2e 27 mai 2004). Néanmoins, la dette de l'époux qui s'est porté caution de la société dans laquelle son conjoint est associé n'a pas un caractère professionnel, dès lors que l'épouse n'est ni associé ni salarié de la société (Civ. [...]
[...] du code civil). Cependant, il est vrai que si l'épouse n'est pas suffisamment endettée, elle ne peut profiter des mesures de redressement personnel consumériste, alors même que son ex- époux aurait pu bénéficier de son côté des vertus du dépôt de bilan (Com mars 2004). D'où l'idée du législateur d'introduire un nouvel article permettant au conjoint de se décharger de son engagement personnel puisque les règles des régimes matrimoniaux ne protègent pas l'époux solidaire mais seulement celui qui n'a pas consenti. [...]
[...] Il convient alors d'exclure de l'étude toutes les dispositions afférentes à la protection sociale du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise, même si celle-ci est effective depuis la loi du 2 août 2005. En effet, alors que l'article 1413 du code civil prévoit que toutes dettes contractées pendant le mariage sont exécutoires sur la totalité des biens communs, on comprend mieux pourquoi le législateur s'est montré enclin, politiquement, à protéger le conjoint des dettes résultant de la gestion concurrente. [...]
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