entreprises en difficulté, cour de cassation, chambre commerciale, 22 mai 2013, 9 février 2010, 23 septembre 2014, 4 mai 2017, 29 novembre 2017, contractualisation des plans, redressement judiciaire, plan de continuation, procédure d'éviction, Code de commerce, parts sociales
Quels sont les apports des arrêts suivants ?
• Chambre commerciale 22 mai 2013, n° 12-15.305.
• Chambre commerciale 19 février 2008, n° 06-18.446.
• Chambre commerciale 9 février 2010, n° 09-10.800.
• Chambre commerciale 23 septembre 2014, n° 13-19.713 et 13-25.708.
• Chambre commerciale 4 mai 2017, n° 15-25.046.
• Chambre commerciale 29 novembre 2017, n° 16-21.032.
(...)
Comme le soulignait Michel Vasseur « le contrat tend à devenir une pièce maîtresse de l'organisation économique et sociale ». L'émergence du consensualisme et d'un phénomène de contractualisation ou déjudiciarisation du droit en la matière explique la confusion qui a pu naître autour de la question majeure de la qualification du plan de continuation et de celle de la décision qui arrête ce plan. La question de la nature juridique du plan de continuation mérite donc d'être étudiée tant l'aspect contractuel prend place dans notre système juridique.
[...] Cela permet de faciliter les négociations entre le débiteur et les classes et d'imposer, dans une certaine mesure, des remises de dettes, car les créanciers réfractaires de chaque sous-groupe n'ont pas le dernier mot. Une fois que les courriers ont été envoyés soit individuellement, soit collectivement, le plan doit être voté au 2/3 par chaque classe de créancier. Et ensuite, le plan doit être arrêté par le tribunal par une appréciation in concreto. Si les engagements issus du plan ne sont pas respectés, le tribunal garde une liberté d'appréciation et il peut ou non déclarer la résolution du plan. [...]
[...] Prétentions des parties : La Cour d'appel estimait que, le plan de redressement se cantonnant à l'apurement du passif proposé par la débitrice, n'exerçant plus aucune activité et présentant un taux d'incapacité important, n'était pas sérieux, tout redressement apparaissant manifestement impossible. Selon les juges du fond, la cessation d'activité exclut l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire, lequel, doit tendre à permettre l'apurement du passif en même temps que la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi. Un professionnel libéral peut-il bénéficier d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de ses dettes, même s'il a cessé son activité professionnelle ? Solution : La Chambre commerciale casse et annule l'arrêt au visa des articles L. [...]
[...] Apports des arrêts de la chambre commerciale sur les entreprises en difficulté et dissertation sur la contractualisation des plans Quels sont les apports des arrêts ? Chambre commerciale 22 mai 2013, n° 12-15.305 Phrase d'accroche : Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la Chambre commerciale de la Haute juridiction judiciaire en date du 22 mai 2013, relatif à la possibilité d'ordonner la cession des parts du dirigeant d'une société en redressement judiciaire. Faits : En l'espèce, une société civile immobilière gérée par deux associés et co-gérants avait été placée en redressement judiciaire. [...]
[...] L'accord du débiteur avec les classes de parties affectées n'a aucune valeur, il est dépourvu d'efficacité. Le débiteur devra vraisemblablement proposer un autre projet de plan. Par conséquent, la participation des classes de parties affectées doit se limiter à une simple association dans l'élaboration du plan. Celui-ci peut toujours être imposé par l'autorité judiciaire. Le tribunal s'immisce véritablement dans les modalités de redressement de l'entreprise en difficulté. Il dispose de moyens pour imposer le plan de continuation et les créanciers sont tenus de se soumettre à la discipline collective. [...]
[...] Apport de cet arrêt : Par cet arrêt, la Chambre commerciale répond à une question qui n'avait encore jamais été clairement posée. Est-ce qu'une personne qui est éligible à une procédure collective peut bénéficier d'un plan d'apurement sans continuation de son activité ? Il semblerait qu'un débiteur en cessation de paiements et ayant cessé toute activité relève nécessairement de la liquidation judiciaire puisqu'un redressement n'est pas envisagé. Toutefois, la Cour de cassation, par cet arrêt, vient préciser que la cessation d'activité d'un débiteur, personne physique, ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif et qu'il peut donc faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. [...]
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