SP, Société en Participation, fonctionnement, dissolution, principe de la liberté, société occulte, société ostensible, articles 1871 à 1873 du Code civil
Elle est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil, c'est une société de personnes qui présente la caractéristique originale d'être dénuée de la personnalité morale et de ne pas faire l'objet d'une immatriculation au RCS. L'autre particularité c'est que la SP n'est pas commerciale par la forme mais par son objet, même si elle peut être soit civile soit commerciale. C'est l'objet qui déterminera le caractère.
[...] La personne dont le nom est révélé est engagée que si réponds aux exceptions de l'article lorsque donc elles donnent leur accord. Les SP ne sont pas forcément occultes, il arrive même qu'elles soient partiellement ostensibles. Il arrive que certains associés soient connus des créanciers, mais pas l'ensemble. Auprès du banquier et du fisc ils seront tous connus ais vis-à-vis des fournisseurs il n'est pas nécessaire que tous se dévoilent. En cas de procédure d'insolvabilité, les choses peuvent vite devenir complexes : si on avait 5 associés, on aura 5 procédures d'insolvabilité avec 5 listes de créances différentes, mais on aura des hypothèses dans lesquelles 3 associés seront solidaires vis-à-vis de tel créancier alors que les 5 seront solidaires pour une autre dette. [...]
[...] Il faudra également partager les biens indivis et il est fortement conseillé d'y procéder avant la fin de la société, car c'est un frein à la poursuite des créanciers. On peut appliquer toutes les règles du partage y compris l'attribution préférentielle. La justification n'étant pas évidente, des concubins ont préféré invoquer la société créée de fait plutôt que la SP. Car les biens n'étaient pas indivis alors qu'en participation, les créanciers de la concubine pouvaient se servir sur les biens du concubin et on n'a pas admis l'attribution préférentielle. [...]
[...] Dans la SP occulte l'art 1872-1 dispose que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. L'art 1872-1 pose 3 exceptions à ce principe qui permettent aux tiers de s'adresser à n'importe quel associé : Lorsque les participants agissent en qualité d'associés aux vues et au su des tiers. Lorsque l'un des associés par son attitude à laisser croire au cocontractant qu'il s'engageait pour l'ensemble. Lorsqu'il est prouvé que l'engagement a tourné au profit d'un seul associé. Ce dernier cas est relativement rare et même ces différentes hypothèses. [...]
[...] En cas de commercialité en raisonnera comme en matière de SNC. Les associés vont nommer un gérant. À défaut, tous le seront. Les droits et obligations sont librement convenus entre les associés sous réserve de dispositions d'OP les associés doivent garder un contrôle sur la gestion de la société. Ces associés doivent faire des apports, mais ils ne peuvent pas être en propriété, car la SP n'a pas de patrimoine. Ils doivent participer aux pertes et ont droit au partage des bénéfices (but). [...]
[...] L'art 1872 : lorsque la SP est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contre temps. Cela se comprend, car la durée est indéterminée, car elle dépend de la date de l'exécution de l'objet social. Dès que l'objet est réalisé, il suffit que l'un des associés rappelle la réalisation de l'objet et déclenche la résolution. La dissolution résulte de réalisation de l'objet social ou de la séparation des participants. Cette dissolution donne lieu à la reprise des apports ainsi qu'au partage des bénéfices et du boni de liquidation. [...]
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