Fiche technique relative aux principales caractéristiques et règles de fonctionnement de la SARL.
Le choix d'une SARL est largement fonction des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Néanmoins, les tendances générales suivantes peuvent être dégagées :
Les petites entreprises disposant de capitaux peu importants et pour lesquelles le souci de maintenir le caractère familial de l'affaire est prédominant s'orientent généralement vers la forme de société en nom collectif ou de SARL.
Parfois, il est vrai, des considérations d'ordre fiscal ou de sécurité sociale les amènent à adopter le statut des sociétés anonymes bien que celui-ci soit, par son formalisme et la lourdeur de son fonctionnement, manifestement inadapté à leurs besoins.
Les grandes entreprises exigeant l'investissement de capitaux importants qui ne peuvent être trouvés qu'en faisant publiquement appel à l'épargne sont, quant à elles, naturellement conduites à adopter la forme de société anonyme.
C'est donc surtout pour les entreprises moyennes que peut se poser le problème d'un choix entre la société anonyme et la société à responsabilité limitée. À l'intention des dirigeants de ces entreprises, nous énumérons ci-après les avantages et inconvénients respectifs de ces deux formes de sociétés.
[...] Décisions collectives En principe, les décisions collectives sont prises en assemblée (art. L 223- 27 al. 1). Ce mode de consultation est même obligatoire dans deux cas : - Pour l'approbation annuelle des comptes (art. L 223-27 al. ; - Lorsque la réunion a été demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales (art. L 223-27 al. [...]
[...] Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes établit un rapport contenant les mentions suivantes (art. L 223-19 al ; art. D 35) : - L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ; - Le nom des gérants ou associés intéressés ; - La nature et l'objet desdites conventions ; - Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ; - L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et poursuivies au cours du dernier exercice. [...]
[...] Limite d'âge Contrairement au régime applicable aux sociétés par actions, aucun texte ne prévoit de limite d'âge pour l'exercice des fonctions de gérant de SARL. Mais cette limite pourrait valablement résulter d'une disposition expresse des statuts. Cessation des fonctions des gérants Les associés ont toute liberté pour fixer la durée des fonctions des gérants. Encore faut-il que les statuts précisent cette durée, soit lors de la constitution de la société, soit au cours de la vie sociale. Démission des gérants Le Code de commerce ne contient aucune disposition relative à la démission des gérants. [...]
[...] Autres assemblées En cas de convocation d'une assemblée autre que l'assemblée ordinaire annuelle, les documents suivants doivent être adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion (art. D 37 al. : - Texte des résolutions proposées ; - Rapport des gérants ; Consultation au siège social Également pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée, les mêmes documents doivent être tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie (art. D 37 al. 2). Sanctions Aucun associé ne peut être exclu de l'assemblée (art. [...]
[...] L 223-14 al. 7). L'agrément des associés est requis pour toute cession à une personne non associée. En principe, cet agrément n'est pas exigé en cas de cession à un autre associé, au conjoint, à un ascendant ou à un descendant du cédant. Cependant, les statuts pourraient même dans ces cas imposer l'agrément. Autorisation expresse Elle ne peut être donnée qu'à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales (art. L 223-14 al. 1). [...]
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