On étudie les sociétés anonymes en examinant ses caractéristiques : dans un premier temps, comment il ne peut y avoir de cumul de contrat de travail et du mandat d'administrateur. Ensuite, observer la rémunération des dirigeants : les termes du débat sont de savoir si la rémunération des dirigeants a une nature institutionnelle ou conventionnelle. Puis, étudier les pouvoirs au sein de la société anonyme : en 1867, la conception de la SA était contractuelle : l'AG omnipotente déléguait ses pouvoirs aux administrateurs. La loi de 1940 distingue le CA et un comité de direction.
Finalement, on étudiera les clauses d'agrément et de préemption, les nullités en droit des sociétés, ainsi que les abus de majorité et de minorité.
[...] Ce qui est reproché aux minoritaires, c'est d'être égoïste, et non pas d'avoir nui : ils font prévaloir des considérations individuelles aux dépens de la survie de la société. On peut se demander si, contrairement à l'abus de majorité où les 2 éléments sont distincts, dans l'abus de minorité, il y a un seul élément qui comprend à la fois la nuisance et l'égoïsme. La jurisprudence fait prévaloir l'intérêt de la société sur l'intérêt de l'associé. Le texte fondateur est l'art 1382. On aurait pu penser à 1833, mais l'intérêt social va bien au-delà de l'intérêt commun des associés. [...]
[...] Rejeter l'art 101, c'est mettre un terme à ce contentieux. La Soc déc avait opté pour la nature institutionnelle. L'arrêt Lebon de 1987 vient confirmer cette jurisprudence. Les 3 critères (contrepartie, proposition, pas de charge excessive) renvoient à l'idée de rémunération. Pour le complément de retraite, le dirigeant aurait dû être mieux rémunéré : c'est une sorte de rémunération différée, comme ce qu'il aurait dû toucher à l'époque. Cela relève donc de la compétence exclusive du CA. L'intérêt social n'est pas menacé. L'arrêt de 1995 offre une alternative. [...]
[...] Pour un cumul interdit, la sanction était la nullité. les cumuls irréguliers : Ils sont autorisés par la loi, mais ne remplissent pas toutes les conditions posées (ex : un salarié peut devenir administrateur mais s'il accomplit un travail effectif, s'il y a un lien de subordination et que la règle du 1/3 est respectée). Or, à partir du moment où le travail salarié est absorbé dans le mandat social, il n'y a plus de cumul, il n'y a plus qu'une seule fonction. [...]
[...] Désormais, la situation du conseil de surveillance est bien meilleure que celle du conseil d'administration. L'idée de départ dans la SA classique est qu'il n'y a pas de cumul. En 1867, la SA est conçue comme un instrument de ramassage des capitaux, conçu pour les très grandes entreprises. Mais en France, la SA est utilisée par de trop petites entreprises ( en France et 3000 en Allemagne). La SA moderne fut créée à l'époque des managers : il fallait mettre à la tête des sociétés des hommes avec des idées, même sans capitaux, mais qui devaient être révocables. [...]
[...] La nullité est une sanction. Or, dans le vote de la loi de 1966, on trouve à côté la responsabilité civile et pénale, l'inopposabilité. Il y a eu une volonté de supprimer les cas de nullité. Le législateur a augmenté les cas de responsabilité civile et surtout pénale ; mais encore fallait-il que ces responsabilités soient efficaces et effectives. Il est apparu que les 2 sanctions étaient rarement mises en œuvre, la responsabilité pénale n'apparaissant que si le procureur s'en mêle. [...]
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