Régime des obligations, transmission de la dette, dette, cession de la dette, créancier, débiteur
La seule signification de la cession de dette au créancier n'est bien sur pas suffisante et ne permet pas d'établir un lien de droit entre les créanciers et le cessionnaire.
Le créancier doit reconnaître le cessionnaire comme son débiteur, et donc accepter la cession.
La cession de dettes devient une convention à 3 personnes, le créancier doit entrer dans le champ contractuel.
- cession imparfaite lorsque l'ancien débiteur reste tenu envers le créancier (D2 s'ajoute à D1)
- cession parfaite lorsque le cédant se trouve totalement libéré.
Le principe de liberté contractuelle conduit à admettre l'opération et que la cession de dette soit intégré dans le droit français.
[...] D'autres, conservatoires, pensent que le législateur a voulu exclure la cession de dettes. L'obligation, valeur économique, doit pouvoir être détaché de la personne du débiteur comme elle peut l'être de la personne du créancier. En effet, la personnalité du débiteur n'est un élément essentiel de l'obligation que si le créancier le considère comme tel. Le seul impératif est d'assurer la sauvegarde de la valeur que représente l'obligation c'est à dire la sauvegarde des droits du créancier. intransmissibilité passive de l'obligation, règle de protection du créancier et donc il peut y renoncer. [...]
[...] Lorsque la promesse unilatérale de vente contient une clause de substitution, la Cour de cassation à partir des années 70, a admis que l'exercice de cette substitution dispense les parties de faire application de l'art 1690 et de l'art 1589-2. - la substitution n'est pas une cession de créance : 1690 ne s'applique pas ; pas de cession de promesse : 1589-2 ne s'applique pas. Par contre si la promesse ne prévoit rien : les articles s'appliquent. Années 80, la Cour de cassation marque de + en + la différence entre la cession de promesse et la substitution Fondement de cette différence ? pas la même nature juridique, opérations économiquement identiques. [...]
[...] Il ne serait couru que si des substitutions successives pouvaient avoir lieu, ce qui n'est pas le cas Les effets de la cession de créances Le contrat de cession conclu entre le cédant et le cessionnaire s'impose-t-il au cédé ? Com 6 mai 1997 : le cédé n'est pas tenu de payer le cessionnaire s'il n'a pas donné son consentement à la substitution. La cession de contrats n'est véritablement efficace que si le cédé donne son accord. Depuis 1997, la Cour de cassation n'a cessé de réaffirmer cette position. Civ. [...]
[...] - vendeur conserve à sa charge les dettes existantes au jour de la vente. - cas de la dette de restitution du dépôt de garantie. (À son entrée dans les lieux, le locataire verse un dépôt de garantie que le bailleur va encaisser à charge pour lui de le restituer en fin de bail sauf créance du bailleur qui pourrait s'imputer sur ce dépôt) JP classique Civ. 3ème 25 février 2004 : le précédent bailleur demeure débiteur de la restitution du dépôt de garantie. [...]
[...] La cession légale de contrats Art 1717 : le preneur a le droit de céder son bail à un autre si cette faculté ne lui a pas été interdite. La plupart des bailleurs s'empressent d'interdire cette cession ou d'introduire une clause qui exclue la cession. - statuts des baux d'habitation renversent la règle : cession de bail est interdite sauf autorisation expresse du bailleur. L'opération ne comporte d'intérêts que dans 2 circonstances : - le locataire désire quitter le rapport contractuel avant l'échéance, - le locataire souhaite négocier cette valeur qu'il tient de la titularité de son droit au bail. [...]
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