redressement judiciaire, jugement d'ouverture, prononcé du jugement, période d'observation, saisine, assignation
Les débiteurs concernés sont les mêmes qu'en sauvegarde. La procédure de redressement judiciaire tend à apurer le passif accumulé par l'entreprise en cessation des paiements. En ce qui concerne le débiteur personne physique, il peut connaître un redressement judiciaire alors même qu'il a cessé toute activité dès lors que la cessation des paiements se trouve établit pour des dettes professionnelles ou afférentes à cette activité. En ce qui concerne les personnes morales, il faut que l'entreprise soit immatriculée.
[...] En principe, la durée est la même en sauvegarde comme en redressement judiciaire c'est à dire au maximum 18 mois. Le tribunal doit s'assurer que la procédure reste adaptée à la situation de l'entreprise et que la période d'observation doit être poursuivie. Le tribunal doit 2 mois après le jugement d'ouverture ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. À tout moment il pourra ordonner la cessation partielle de l'activité, ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement s'avère impossible. [...]
[...] Le prononcé du jugement d'ouverture Le débiteur ne peut pas proposer le nom d'un administrateur judiciaire. De la même façon le tribunal désigne aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs, un commissaire priseur, un notaire, un courtier en marchandise assermenté ou un huissier et c'est le débiteur lui-même qui le dresse. > La saisine Les règles de compétences juridictionnelles sont les mêmes qu'en sauvegarde : l'article L. 631-7 renvoie à L. 621-2. La saisine d'office du tribunal qui avait été déclarée inconstitutionnelle suite à une QPC en 2012 est désormais supprimée des textes. [...]
[...] 622-33. En ce qui concerne les contrats en cours : L. 622-13 alinéa 4 précise que lorsqu'unt el contrat est poursuivi et prévoit un paiement à terme, l'administrateur judiciaire doit s'assurer qu'il disposera des fonds suffisants pour payer le cocontractant à échéance de la créance. Le paiement se fait au comptant sauf à obtenir des délais de paiement de la part du créancier cocontractant. Le créancier bénéficiera des dispositions favorables des créanciers postérieurs (L. 622-17). Pour les garants, l'article L. [...]
[...] La procédure de redressement judiciaire I. Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire A. Les conditions relatives au débiteur Les débiteurs concernés sont les mêmes qu'en sauvegarde. La procédure de redressement judiciaire tend à apurer le passif accumulé par l'entreprise en cessation des paiements. En ce qui concerne le débiteur personne physique, il peut connaître un redressement judiciaire alors même qu'il a cessé toute activité dès lors que la cessation des paiements se trouve établit pour des dettes professionnelles ou afférentes à cette activité. [...]
[...] La saisine d'un créancier est enfermée dans un certain délai qui est de un an à compter de la radiation au RCS du débiteur ou de la cessation d'activité de celui-ci. La saisine peut se faire par le ministère public : - La sauvegarde (le ministère public est informé aux différents stades de la procédure, s'il s'aperçoit qu'elle est en cessation des paiements) - le comité d'entreprise ou les délégués du personnel peuvent informer le ministère public de tout fait attestant l'état de cessation des paiements. II. La période d'observation L'article L. 631-14 renvoie à L. [...]
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