La société anonyme est définie comme la société «dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports» (art. L 225-1).
La société anonyme est toujours commerciale quel que soit son objet (art. L 210-1 al. 2).
Elle est le type même de la société de capitaux groupant des associés qui peuvent ne pas se connaître et dont la participation à la société est fondée sur les capitaux qu'ils ont investis dans l'entreprise.
Le capital des sociétés anonymes est divisé en actions. L'action a sur la part sociale - qui représente les droits des associés dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, le double avantage de la libre cessibilité puisque l'accord des autres associés n'est pas nécessaire en cas de cession et de la négociabilité puisqu'elle peut se transmettre par simple virement de compte à compte.
[...] L 225-98) - Sur première convocation : un quart des actions ayant droit de vote ; - Sur seconde convocation : aucun quorum. Le quorum est calculé en fonction du nombre des actions (art. L 225-96, L 225-98 et L 225-99) quel que soit le montant du capital qu'elles représentent. [...]
[...] Cette disposition est comparable à celle relative au registre de présence aux séances du conseil d'administration et appelle les mêmes observations. Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents (art. L 225-82 al. 1). Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Après chaque réunion du conseil, il est nécessaire d'établir un procès- verbal de la réunion. Les règles relatives au contenu des procès-verbaux et à leur conservation (registre ou feuilles cotées et paraphées) sont les mêmes que pour le conseil d'administration. [...]
[...] Personne morale membre du conseil de surveillance Toute personne morale nommée au conseil de surveillance doit désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre (art. L 225-76 al. 1). Le fonctionnement du conseil de surveillance Le conseil de surveillance est, comme le conseil d'administration ou le directoire, un organe collégial. Les modes et délais de convocation des membres du conseil de surveillance aux séances du conseil sont librement fixés dans les statuts (art. [...]
[...] Il s'ensuit que, périodiquement, le directoire doit être informé des décisions prises par ceux de ses membres qui ont reçu des attributions particulières. En tout état de cause, c'est au directoire dans son ensemble qu'il appartient de prendre les décisions importantes et de fixer les lignes de conduite générales pour les différentes activités de la société et l'organisation de celle-ci, sous le contrôle du conseil de surveillance. En principe le directoire ne peut agir que dans les limites de l'objet social (art. L 225-64 al. 1). [...]
[...] Le conseil de surveillance Le statut du conseil de surveillance emprunte largement à celui du conseil d'administration en dépit de la différence des fonctions confiées à ces deux organes : le conseil de surveillance a seulement pour mission de contrôler les organes de direction de la société, tandis que le conseil d'administration peut s'immiscer dans la gestion des dirigeants sociaux. Plusieurs règles relatives au conseil de surveillance sont ainsi la reproduction pure et simple de celles applicables au conseil d'administration. Les membres du conseil de surveillance Le conseil de surveillance doit être composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus (art. L 225-69 modifié par la loi 2001-420 du 15 mai 2001) auxquels s'ajoutent, le cas échéant, le ou les représentants des salariés actionnaires (art. L 225-71 al. 1). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture