Notification de rejet, causes de rejet, rejet définitif, régularisation dans le délai imparti, acte au SPF
Le rejet est prononcé quand les documents sont entachés d'irrégularités, à la fois moins graves que celles qui entraînent le refus, et ne pouvant être décelées qu'après examen très attentif de ces documents.
Le cas le plus classique concerne les discordances entre les énonciations des documents antérieurement publiées et celles du document à publier.
Dans un premier temps on notifie les causes de rejet puis dans un second temps on prononce éventuellement le rejet définitif. Le rejet n'est donc pas immédiat. Ce n'est qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti que le rejet est effectivement prononcé.
[...] Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 1968 que le rejet ne peut être prononcé que s'il est prévu par un texte. Comme le refus, le rejet a pour objet d'améliorer le fonctionnement du service et d'assurer l'exactitude du fichier. Au niveau de la procédure : on est le 26 septembre. Le notaire dépose un acte de vente. Selon les textes, on a un mois pour prononcer le rejet. Cela était valable quand les bureaux étaient à jour (date de 1956). [...]
[...] Le 4 mars, si pas de régularisation : rejet définitif par LRAR. On attend jusqu'au 12 mars pour voir s'il y a contestation. Si pas de nouvelles du notaire, le SPF publie le rejet définitif. On actualise la formalité en attente le 13 mars. Toutes les causes de rejet se rattachent à la fonction civile de la publicité foncière. Les causes de rejet ont pour but de sanctionner les irrégularités de nature à compromettre l'exactitude du fichier immobilier. On va faire des rejets pour discordance d'identité erronée, etc., mais aussi pour refus non opposés ou pour défaut de publication du titre (c'est un rejet pour ordre). [...]
[...] La notification de rejet se présente comme la notification de refus. La seule différence : le refus est obligatoirement signé par le chef du service ou son adjoint alors que le rejet est signé par la personne qui a fait la vérification et qui a le pouvoir de signature. Quand on a des refus et qu'on a de doutes dessus, on appelle le SPF et on donne le numéro qui est dans les références. Pour le rejet, 10e refus de 2015. [...]
[...] On ne réutilise jamais un numéro de lot qui a été supprimé. Tous les actes qui concernent des fractions d'immeubles doivent contenir les références de publication de l'EDD et des modificatifs s'il y en a ultérieurement. Au niveau de l'effet relatif, il faut faire attention à tous les mettre, bien mettre les références de publication. En cas de pluralité d'immeubles et de titres, le paragraphe effet relatif doit préciser pour chaque titre publié, les immeubles qu'il concerne. Lorsque l'acte a été complété par une attestation rectificative, les références de publications de celles-ci doivent être indiquées. [...]
[...] Quand la désignation des immeubles a changé, on doit indiquer la désignation actuelle. Tout acte contenant une modification de servitude ou une constitution de servitude doit contenir la nature de cette servitude, l'identification des propriétaires, la désignation actuelle des immeubles, les références de publication du titre de propriété et un prix ou une évaluation de cette servitude. Ce prix ne sert que pour le SPF, pour percevoir la CSI. Pour les EDD, ils doivent être publiés préalablement à tout acte qui concerne des lots. [...]
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