Droit des sociétés, dirigeants d'entreprise, associés, commissaire aux comptes, gestion d'une société, pouvoir exécutif, mandataire social, conseil d'administration, actionnaires, assemblée générale, article L210-9 du Code de commerce, pouvoirs du dirigeant, article 1848 du Code de commerce, intérêt social, responsabilité du dirigeant, devoir de loyauté
Les acteurs principaux de la vie en société sont les dirigeants, qui sont l'organe de gestion, les associés, qui sont l'organe politique s'exprimant dans le cadre de l'assemblée générale et le commissaire aux comptes, qui est l'organe de contrôle financier. Les dirigeants sont le pouvoir exécutif et constituent donc l'organe de gestion/direction de la société. Selon le type de société, ces dirigeants peuvent avoir une terminologie différente : dans les sociétés de personne, civiles, et les SARL on parle de gérant, dans les SA on parle de président du conseil d'administration ou de directeur général.
[...] Article L210-9 ni la société, ni les tiers ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité de nomination pour se soustraire à leurs engagements la publicité qui est faite de la nomination ou de la révocation du dirigeant purges les vices qui peuvent l'affecter. Les dirigeants perçoivent la plupart du temps une rémunération qui n'est pas un salaire puisqu'ils ne sont pas des salariés et qu'il n'y a donc pas de contrat de travail. Mais rien ne s'oppose à ce qu'un dirigeant cumule sa qualité de dirigeant avec celle d'associé. À côté des dirigeants de droit il peut exister des dirigeants de fait qui sont des personnes qui s'immiscent dans la gestion de la société. [...]
[...] Pour une question de sécurité juridique, ces restrictions sont inopposables aux tiers. À l'égard des tiers Le dépassement de l'objet social Dans les sociétés à risque illimité Le principe est que le dépassement de l'objet social par le dirigeant n'engage pas la société. Si le dirigeant dépasse l'objet social il commet une faute qui peut être un juste motif de révocation et qui peut entrainer sa responsabilité civile tant à l'égard des associés, car l'égard des tiers. On a voulu ici protéger davantage les associés que les tiers puisque les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales de la société, il ne faut donc pas que leur responsabilité soit engagée pour des actes auxquels ils n'ont pas consenti. [...]
[...] Il ne peut pas accomplir des actes relevant d'une autre compétence. Si le dirigeant agit en dehors de l'objet social il expose sa responsabilité personnelle à l'égard des associés et cela, quelle que soit la validité de l'acte à l'égard des tiers - Les statuts peuvent aménager les pouvoirs du dirigeant notamment en restreignant leurs étendues. Article 1848 : on peut prévoir pour les actes les plus graves un avis conforme de l'assemblée générale, qui attribue sur une question précise, la compétence exclusive de l'assemblée - Les pouvoirs du dirigeant sont toujours bordés pas l'exigence de l'intérêt social. [...]
[...] Les dirigeants Les dirigeants sont le pouvoir exécutif et constituent donc l'organe de gestion/direction de la société. Selon le type de société ces dirigeants peuvent avoir une terminologie différente : dans les sociétés de personne, civiles, et les SARL on parle de gérant, dans les SA on parle de président du Conseil d'administration ou de directeur général. Les dirigeants sont essentiels à la société qui ne peut agir sans l'intermédiaire de représentant. Avant le dirigeant était considéré comme un mandataire des associés. [...]
[...] En pratique, ce sont les successeurs du dirigeant fautif qui vont exercer cette action au nom de la société contre l'ancien dirigeant. Parfois, le dirigeant qui a commis la faute est toujours en place et ne va donc pas engager une action contre lui-même c'est pourquoi il existe une seconde action possible. L'action ut singuli : elle est prévue à l'article 1843-5 et dispose qu'un associé peut engager la responsabilité d'un dirigeant fautif ancien ou actuel pour le compte de la société et dans le but d'obtenir des dommages et intérêts traits principaux se dégagent de cet article : - Cette action est insusceptible de renonciation par avance notamment dans les statuts. [...]
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