L'une des dispositions les plus novatrices de la loi du 24 juillet 1966 a été la possibilité offerte aux actionnaires minoritaires de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur telle ou telle opération de gestion (art. L. 225-231 du code de commerce). Cette "expertise de minorité" était souvent pour ces actionnaires le moyen de se constituer des preuves avant d'intenter une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux. La loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises a étendu la procédure initialement réservée aux sociétés par actions aux S.A.R.L. et surtout a facilité l'exercice de l'action en permettant qu'elle ne soit plus introduite par les seuls actionnaires minoritaires. Cette expertise devient une "expertise de gestion", mesure d'information dans l'intérêt de l'entreprise et des tiers. La jurisprudence admet désormais plus facilement la désignation de cet expert.
[...] L'expertise de gestion au sein des sociétés commerciales. Prise en compte des récents développements jurisprudentiels L'une des dispositions les plus novatrices de la loi du 24 juillet 1966 a été la possibilité offerte aux actionnaires minoritaires de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur telle ou telle opération de gestion (art. L. 225-231 du code de commerce). Cette "expertise de minorité" était souvent pour ces actionnaires le moyen de se constituer des preuves avant d'intenter une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux. [...]
[...] 225-231 du code de commerce. Les administrateurs ne peuvent invoquer l'article 145 NCPC, qui ne peut recevoir application dès lors que les demandeurs se trouvent déjà en possession d'éléments de preuve leur permettant de contester cette opération.[9] En ce sens les juges soulignent que l'article 145 ne fonde pas l'expert à donner un "avis" sur une ou plusieurs opérations de gestion. En outre, dans une affaire visant Vivendi Universal, le tribunal de commerce de Paris[10] a récemment écarté la possibilité pour des actionnaires d'avoir recours à l'article 145 NCPC en considérant que cette mesure d'instruction était une disposition à caractère général qu'il convenait d'écarter dès lors qu'il existait un texte spécial, en l'espèce, l'article L. [...]
[...] Peuvent-elles faire l'objet d'une expertise de gestion ? La Cour de cassation a répondu par l'affirmative en ce qui concerne les apports partiels d'actif qui ne sont pas soumis au régime des scissions[5]. En recourant au critère de distinction organique, la cour de cassation a pu écarter les demandes d'expertise concernant des actes ou des décisions tels que l'examen des comptes, la rémunération d'un gérant ou l'émission de bons de souscription d'actions, car ces hypothèses relèvent de la compétence de l'assemblée. [...]
[...] La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans u délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la COB peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion". [...]
[...] Le texte précise donc que l'expertise de gestion, lorsqu'elle est demandée par un ou plusieurs actionnaires (détenant au moins du capital social, au lieu de précédemment) ou par une association d'actionnaires (article L. 225-120 du code de commerce) présente désormais, et contrairement à la jurisprudence actuelle[1] un caractère subsidiaire. En effet, il faudra au préalable poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur l'opération ou les opérations de gestion concernées. Ce n'est qu'à défaut d'une réponse dans un délai d'un mois qu'une demande en justice pourra être formée, devant le juge des référés (et non plus seulement "en la forme des référés") pour obtenir la nomination d'un expert de gestion. [...]
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