La société en tant que personne morale ne peut exercer directement ses droits.
Elle doit être représentée par un organe que la loi a institué et qui en dernier ressort ne peut être qu'une personne physique.
Cette intervention obligatoire d'une personne physique est une grave source d'insécurité pour les tiers qui peuvent craindre que le représentant dépasse ses pouvoirs ou qu'il n'ait pas de pouvoir du tout pour engager la société (...)
[...] Dissertation: Le représentant social Introduction: La société en tant que personne morale ne peut exercer directement ses droits. Elle doit être représentée par un organe que la loi a institué et qui en dernier ressort ne peut être qu'une personne physique. Cette intervention obligatoire d'une personne physique est une grave source d'insécurité pour les tiers qui peuvent craindre que le représentant dépasse ses pouvoirs ou qu'il n'ait pas de pouvoir du tout pour engager la société. Aussi les efforts du législateur ont tendu à éliminer ces risques quitte à sacrifier l'intérêt de la société. [...]
[...] La révocation peut intervenir à tout moment (limite d'âge, terme, démission ) Un représentant régulièrement en fonction et agissant dans l'exercice de celle-ci Pour que la société soit engagée envers les tiers, le représentant qui a contracté au nom de la société doit avoir été régulièrement désigné, et être en fonction lors de la conclusion de l'acte. Le mécanisme de la représentation jouera. Une exception pour la période antérieure à l'immatriculation de la société, les représentants légaux même déjà désignés n'engagent la société en formation que s'ils ont reçu un mandat spécial. [...]
[...] Cependant une dérogation très importante a été apportée en faveur de ceux qui contractent avec une SA ou SARL puisque dans leurs rapports avec les tiers, ces sociétés sont engagées même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elles prouvent que le tiers savait ou ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances que cet acte dépassait l'objet social. Toutefois la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Vis a vis des associés la responsabilité des dirigeants qui aurait dépassé l'objet social est engagée. [...]
[...] Agissant dans l'exercice de ses fonctions, le représentant agit-il en qualité d'organe de la société ou pour son propre compte? Souvent le juge tranchera le conflit entre le tiers et la société en ayant tendance à retenir l'existence d'un engagement de la société. Les juges vont souvent utiliser la théorie de l'apparence pour décider de l'existence solidaire d'un engagement social et solidaire du représentant. On peut estimer que si le dirigeant n'a pas indiqué sa fonction dans l'acte, il est présumé agir pour son propre compte. [...]
[...] Chacun d'eux peut accomplir séparément tous actes de gestion dans l'intérêt de la société (article L. 221-4 du code de commerce). Les statuts peuvent choisir un ou plusieurs gérants associés ou non, et la gérance peut être assurée par une personne physique ou morale. Les fonctions du gérant peuvent prendre fin par l'arrivée du terme fixé, par le décès du gérant ou la survenance d'une incapacité, par sa démission ou par une décision de révocation. Les conditions de révocation du gérant varient selon qu'il est associé ou non (article L. 221-12 du code de commerce). [...]
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