Dissolution de la société, société, associé, président, assemblée générale, parts de société
La survenance du terme (la durée d'une société est fixée dans les statuts), arrivé à son terme, elle est dissoute automatiquement, de plein droit, qui ne nécessite aucune
formalité. Il arrive que les associés ne souhaitent pas la fin de la société, les associés
souhaitent prolonger la vie de la société, pour ce faire l'art 1844-6 al. 2, prévoit que un
an avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés, pour savoir s'il souhaite prolonger la société ou non. Cette prorogation est décidée en principe à l'unanimité. Néanmoins les statuts peuvent prévoir une majorité différente, qui est en fait la majorité pour modifier les statuts. Cette décision fait l'objet d'unepublicité. L'art 1844-6 al.3, précise que si aucune assemblée n'est réunie, tout associé peut saisir le président du tribunal et peut lui demander la désignation d'un mandataire de justice qui sera chargé de convoquer l'assemblée. Il arrive qu'aucune décision n'ait été prise, la société fonctionne après l'arrivée du terme, elle devient une société créée de fait, elle a perdu sa personnalité morale. Il peut arriver que la prorogation soit voulue par une majorité des associés, mais une seule personne ne veut pas prolonger la société, dans cette situation, il est prévu que l'on puisse insérer une clause dans les statuts « en cas de désaccord sur la prorogation, les opposants s'engagent à céder leurs parts aux autres associés qui souhaitent poursuivre la société ».
[...] Les effets de la dissolution I. La liquidation C'est un ensemble d'opération qui poursuit 3 objectifs : Apurer le passif social : payer les créanciers grâce au patrimoine de la société dissoute. Rembourser les apports effectués par les associés Etablir une masse nette qui va être partagée entre les associés. l'appelle parfois liquidation amiable pour l'opposer à la liquidation judiciaire = elle s'applique aux personnes morales qui sont en état de cessation des paiements et dont le redressement est impossible. [...]
[...] Cette liquidation légale va s'appliquer par conséquent à défaut des dispositions statutaires ou à défaut de convention expresse La liquidation conventionnelle s'applique lorsque les statuts l'ont prévu, soit lorsqu'au moment de la dissolution, on a prévu des dispositions applicables à la liquidation Dans les deux hypothèses, il est obligatoire de nommer un liquidateur, il est en principe nommé par les associés. Nomination par les associés : cela peut être prévu dans les statuts. Si on a rien prévu dans les statuts c'est l'AG qui va nommer le liquidateur. On peut décider que ce liquidateur sera l'ancien gérant ou PDG. [...]
[...] La dissolution n'entraîne pas la déchéance du terme. Les créanciers ne peuvent pas réclamer le paiement d'une créance qui n'est pas arrivé à terme. Le liquidateur peut décider de distribuer des acomptes aux associés, s'il a la certitude qu'après avoir payé tous les créanciers de la société, il restera un actif, il peut ne pas atteindre la fin des paiements des créanciers, il peut verser des acomptes aux associés. III. La clôture de la liquidation Elle doit intervenir dans un délai de 3 ans après la dissolution. [...]
[...] (Hypothèse : où un associé ne fournirait pas l'apport auquel il s'est engagé), c'est l'application de l'article 1184 qui vise la résolution pour inexécution. Le cas de la mésentente : l'hypothèse où aucune majorité ne peut se dégager (deux camps possèdent chacun 50% des parts). Ces deux hypothèses ne sont que deux exemples courants, la liste n'est pas limitative. Pour qu'il y ait juste motif, il faut une paralysie du fonctionnement de la société. Le droit de demander la dissolution appartient aux associés, c'est un droit d'ordre public, on ne peut pas prévoir dans les statuts, de l'empêcher d'invoquer la dissolution. [...]
[...] Donc le liquidateur qui va remplacer les organes de direction, ne pourra passer que des actes nécessaires à la liquidation. En pratique cette limite pose de grandes difficultés, il est parfois difficile de savoir si l'acte poursuit les besoins de la liquidation. que le liquidateur peut renouveler le bail du fonds de commerce ? Si le bail n'est pas renouvelé la société ne peut plus fonctionner, elle ne pourra terminer les opérations liées à la liquidation. La cour de cassation a considéré que cela rentrer dans les besoins de la liquidation. [...]
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