Statut juridique et étude des différents comités spécialisés dans les sociétés cotées.
Article 90 du décret du 23 mars 1967 : Le conseil d'administration « peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. »
Article 115 du décret du 23 mars 1967 : Le conseil de surveillance « peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. »
Les auteurs des recommandations et préconisations ci-après exposées réaffirment périodiquement leur hostilité à toute consécration légale de ces recommandations.
[...] com . Cf. art D 94 du décret du 23 mars 1967. L'administration fiscale semble considérer les sommes perçues à ce titre comme une rémunération extraordinaire autre rémunération Leur responsabilité n'est engagée que si les intéressés n'ont pas exécuté ou ont exécuté de manière fautive la mission de conseil qui leur avait été confiée (Y. Guyon, Traités de contrats. Le contrat de société., 142). Cf. la responsabilité des membres des comités dans les société par actions, Actes pratiques, mars-avril 2001, p. [...]
[...] Corporate governance : les comites spécialisés dans les sociétés cotées I. Statut juridique A. Dispositions du Code de commerce Article 90 du décret du 23 mars 1967 : Le conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Article 115 du décret du 23 mars 1967 : Le conseil de surveillance peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. [...]
[...] Les préconisations du Rapport Bouton étant présentées en italique dans les tableaux ci-après. La lecture des rapports annuels des principales sociétés du CAC 40 révèle que ces dernières sont dotées, conformément au recommandations relatives à la corporate governance d'un comité d'audit / des comptes : Axa, Alcatel, Total-Fina-Elf, Saint-Gobain, Société Générale, etc. La lecture des rapports annuels des principales sociétés du CAC 40 révèle que ces dernières sont dotées, conformément au recommandations relatives à la corporate governance d'un comité des rémunérations : Axa, Alcatel, Total-Fina-Elf, Saint-Gobain, Société Générale, etc. [...]
[...] La décision de constituer un ou des comités doit faire l'objet d'une information spéciale (appellation, noms des membres et principales missions) dans les documents de référence et les prospectus d'émission et d'admission à la cote d'instruments financiers sur un marché réglementé[3]. Composition des comités Les membres des comités sont librement choisis par le conseil d'administration, en pratique sur proposition du président ou du comité de sélection (cf. infra). A la différence des commissions, qui ne peuvent comprendre que des membres du conseil de surveillance, les comités peuvent comprendre des membres non administrateurs. [...]
[...] A l'égard de toutes les informations non publiques à caractère confidentiel et données comme telles par le président du comité, ANSA janvier-février 1999, dossier spécial sur le gouvernement d'entreprise. Le Rapport Bouton (p.12) recommande que les membres du comité d'audit aient des compétences financières ou comptables et bénéficient lors de leur nomination d'une information et, le cas échéant d'une formation, sur les spécificités comptables, financières et opérationnelles de l'entreprise. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une convention réglementée, cf art. L - 46 C. [...]
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