Constitution d'une société, fonctionnement, dissolution d'une société, société en nom collectif, SNC, Code de commerce
La société en nom collectif est toujours commerciale en raison de sa forme.
Conformément à l'article L 221-1 du Code de commerce, la SNC est la société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Étant donné la responsabilité qui pèse sur eux, il est nécessaire que les associés se connaissent et se fassent confiance. Elle est fondée sur l'intuitu personae, c'est-à-dire que la personnalité de l'associé joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution.
Elle tend néanmoins à disparaître compte tenu de la responsabilité des associés.
[...] La constitution Elle obéit aux conditions de formes communes à toutes les sociétés, tant en ce qui concerne les statuts que les mesures de publicité. S'agissant des conditions de fond, elles se rapportent aux associés et à la société elle-même. Les associés Ils doivent être au moins 2. En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la situation doit être régularisée dans les 1 an à défaut de dissolution. Tous les associés sont commerçants. De ce fait, un mineur ne peut être associé exception faite du mineur émancipé avec l'autorisation du juge aux affaires familiales. [...]
[...] En cas de perte sociale au jour de la dissolution de la société, chaque associé est tenu au prorata des droits dans le capital. Enfin, l'association peut être tenue d'une obligation de non-concurrence si les statuts le prévoient. La dissolution Hormis les causes de dissolution communes, il existe des causes spécifiques à la SNC comme en cas de liquidation judiciaire, incapacité, interdiction d'exercer le commerce ou décès d'un associé. Néanmoins, les statuts ou une décision unanime des associés peuvent décider de la continuation de la société. [...]
[...] La détermination de l‘objet social dans les statuts revêt une très grande importance puisqu'elle conditionne les limites des pouvoirs des gérants vis-à-vis des tiers. Toute limitation statutaire étant inopposable aux tiers, les gérants disposent des pouvoirs étendus pour engager la société dans des actes entrant dans l'objet social. La loi ne fixe aucun capital minimum. Les apports sont faits en numéraire, nature ou industrie. Ces derniers ne forment pas le capital social et ne donnent pas droit à une part sociale. [...]
[...] Le fonctionnement La gérance Il est possible de désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non. Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants. S'il est associé, le gérant doit avoir la capacité commerciale. Il peut être rémunéré ou non et percevra, s'il est associé, sa part dans les bénéfices. La rémunération d'un gérant n'est pas un salaire. Le gérant peut être révoqué, et touchera des dommages et intérêts en l'absence de juste motif. Si tous les associés sont gérants, la révocation ne peut être décidée qu'à l'unanimité. [...]
[...] Les pouvoirs du gérant sont librement fixés par les associés dans les statuts. À défaut, le gérant peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Cela peut comprendre des actes de disposition s'ils concernent l'exploitation de l'entreprise. Envers les tiers, tout acte accompli à l'intérieur de l'objet social engage la société. La responsabilité solidaire des associés est alors engagée, même en cas d'acte au mépris d'une clause des statuts limitant les pouvoirs du gérant. IL peut engager sa responsabilité civile s'il commet une faute personnelle n'entrant pas dans ses fonctions par exemple la violation des statuts ou une faute de gestion. [...]
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