Conditions de validité de la société, Droit Commun, contrat de société, primauté de l'acte secret, objet social
Le consentement est la première condition de validité. Ce consentement doit exister, être sincère et être exempt de vice.
Le consentement des associés doit être exempt de vice. L'erreur est rarement retenue mais le dol est plus possible. Un associé peut donc invoquer les manœuvres frauduleuses dont il a été victime et sans lesquels il n'aurait pas contracté.
Pour qu'il y ait contrat de société, le consentement doit être sincère. Il ne doit pas être simulé ou seulement apparent.
Si sous la façade du contrat de société, la personne dissimulait en réalité un autre contrat, une requalification serait possible. C'est la simulation.
[...] Dans ce cas il y a déguisement. Cela signifie que les parties ont entendu conclure un contrat, mais ce qui a été réellement convenu est tenu secret. Généralement, c'est une volonté de fraude Par exemple : déguisement en donation qui porte atteinte aux droits des associés. Sur la personne de l'associé. Celui qui se présente comme associé n'est en réalité que le prête-nom de celui qui préfère agir en coulisse. Les conséquences Ce qui va nous intéresser sont les conséquences de la dissimulation. [...]
[...] Les conditions de validité de la société issues du Droit Commun Section 1 : le consentement des associés Le consentement est la première condition de validité. Ce consentement doit exister, être sincère et être exempt de vice. Paragraphe 1 : le consentement vicié Le consentement des associés doit être exempt de vice. L'erreur est rarement retenue, mais le dol est plus possible. Un associé peut donc invoquer les manœuvres frauduleuses dont il a été victime et sans lesquels il n'aurait pas contracté. [...]
[...] En réalité, la force de ce principe dépend de la forme des personnes morales. Ce principe de spécialité est intangible [la société ne peut agir que conformément à son objet], notamment dans les SNC, sociétés civiles et SCS, car dans ces structures la sanction du dépassement de l'objet social est la nullité de l'acte passé. En effet, ce sont des sociétés à risques illimités donc il faut protéger les associés. Ce principe de spécialité des personnes morales a largement perdu de sa force dans les SARL et les SA puisque dans ces sociétés, la société est engagée même par les actes de son représentant qui ne relèvent pas de son objet social, car ce sont des sociétés à risques limités. [...]
[...] Le mineur ne peut pas devenir associé de ces sociétés. Toutefois, depuis la loi EIRL du 15 juin 2010, le mineur émancipé peut exercer le commerce sous autorisation judiciaire et on peut considérer qu'il puisse devenir associé d'une SCA, d'une SNC, etc. Paragraphe 2 : le cas des Époux Depuis la loi de 1985 sur l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, les époux peuvent être seuls ou avec des tiers, associés d'une société, quelle qu'en soit la forme, et ce, même si la société n'est constituée qu'avec des biens communs. [...]
[...] C'est pourquoi dans ces groupements, il vaut mieux ne pas avoir un objet social trop large. De plus, l'activité sociale risque d'être changée du jour au lendemain ce qui risque de porter atteinte à l'affectio societatis (conflits entre associés. L'objet social est également important au niveau de la spécialité de la société. La spécialité des personnes morales signifie que la capacité d'action de la société est déterminée par son objet social. On doit ici distinguer deux choses : selon que la société a ou n'a pas la personnalité morale. [...]
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