La fin ou conquérir la clientèle, ne doit pas justifier tous les moyens. La concurrence entre entreprises doit être libre et exister réellement. Elle ne doit pas être entravée par des comportements individuels ou collectifs anticoncurrentiels (...)
[...] La lettre de change est un titre de paiement ou de crédit par lequel une personne (le tireur) donne l'ordre à l'un de ses débiteurs (le tiré) de verser à un tiers (le bénéficiaire) une certaine somme d'argent, à une date déterminée. La commercialité par la forme de la lettre de change est énoncée à l'article L.110-1. Tous les engagements découlant de la traite (émission, acceptation, aval, endossement) sont par conséquent, régis par le droit commercial, quelle que soit la qualité du signataire (commerçant ou civil). Les sociétés commerciales, énumérées à l'article L.210-1, sont toujours commerciales par leur forme quelque soit leur objet (donc même si l'objet est civil, la forme l'emportant sur l'objet). [...]
[...] Enumérés par le code à l'article L.110-1 et suivants, ils sont présumés commerciaux donc la présomption de ces actes est une présomption simple (jusqu'à preuve du contraire). Il existe deux catégories d'actes de commerce par nature : les actes de commerce isolés ou envisagés individuellement et les actes de commerce accomplis dans le cadre d'une entreprise. Les actes de commerce isolés ne supposent pas pour leur accomplissement une organisation professionnelle et se répartissent en trois catégories : l'achat pour revendre, les opérations d'intermédiaires dans la vente d'immeuble ou de fond de commerce, et les opérations de banque, de change et de courtage. [...]
[...] Il est possible de classer les actes de commerce en deux catégories principales. Certains sont dits actes de commerce à titre principal car ils apparaissent comme des mécanismes propres au droit commercial et ils sont utilisés, quasi exclusivement par des commerçants. D'autres ne sont pas en eux-mêmes commerciaux, mais ils le deviennent lorsqu'un commerçant les utilise pour les besoins de sa profession : on parle alors d'actes de commerce à titre accessoire. Le mélange des deux devient la théorie des actes mixtes, c'est à dire un même acte est fait par un commerçant et par un civil, par exemple l'acte est commercial pour le commerçant qui vend, et il est civil pour la personne civile qui achète. [...]
[...] L'acte de commerce constitue la base du droit commercial. Mais la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal reçoit aussi application en matière d'actes de commerce. Il convient donc de présenter les actes de commerce à titre accessoire. II - Les actes de commerce à titre accessoire La théorie de l'accessoire permet d'assurer un regroupement des différents actes et faits juridiques autour du principal, afin d'appliquer à l'ensemble un régime juridique identique. La règle de l'accessoire comprend une règle de fond et de preuve et a vocation à s'appliquer en matière contractuelle et extracontractuelle A La règle de fond et la règle de preuve de l'acte par accessoire Il s'agit d'actes a priori civils par nature, mais qui sont qualifiés d'actes de commerce parce que passés par des commerçants pour les besoins de leur commerce. [...]
[...] B L'application de la règle en matière contractuelle et extra contractuelle. En matière contractuelle, tous les contrats conclu par un commerçant sont réputés commerciaux : bail relatif au local d'exploitation, contrat d'assurance. En matière extra contractuelle, la règle de l'accessoire s'étend aux quasi- contrats comme la gestion d'affaires, aux délits comme la concurrence déloyale et aux quasi-délits. La compétence du tribunal de commerce est de rigueur sauf pour certains actes qui relèvent de la spécialisation de certains tribunaux : dettes fiscales, accident de la circulation devant le TGI ; les amendes pénales devant le tribunal correctionnel etc. [...]
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