Droit des voies d'exécution, procédures collectives, principe d'égalité, droit du surendettement, créancier, chirographaire, droit de gage général, article 2293, article 2285C, Code civil, impérativité, patrimonialité
Les procédures collectives sont des procédures commerciales qui regroupent tous les créanciers du débiteur. S'il y a assez d'argent, tous les créanciers seront payés au même moment.
Système équivalent développé dans le droit du surendettement. En droit commun de l'exécution forcée, on a un droit individualiste, sans caractère collectif. Un créancier, chirographaire ou non, peut obtenir un titre exécutoire, le faire exécuter tout seul, obtenir l'exécution forcée de l'obligation, individuellement des autres créanciers. Cela conduit à un principe que le paiement est traditionnellement « le prix de la course » (1er arrivé, 1er servi).
[...] Avant le CPC, les voies d'exécution n'étaient pas égalitaires car lorsqu'un créancier initiait la procédure, il bénéficiait d'un privilège du 1er saisissant C'est de cette évolution qu'est né le droit de gage général : art 2293 Cciv devenu art 2285 Cciv qui prévoit que les créanciers sont traités à égalité (sauf certains qui ont des causes légitimes de préférence, exemple de l'hypothèse, du privilège). III. L'impérativité Idée que les PCE présentent un caractère d'ordre public : on ne peut pas s'affranchir des règles posées par les textes pour saisir les biens du débiteur, même si une clause du contrat le prévoit. Ces règles tendent à assurer un équilibre entre le droit pour le créancier d'être payé et la protection du débiteur. [...]
[...] Les caractéristiques du droit des voies d'exécution I. L'individualité Les procédures collectives sont des procédures commerciales qui regroupent tous les créanciers du débiteur. S'il y a assez d'argent, tous les créanciers seront payés au même moment. Système équivalent développé dans le droit du surendettement. En droit commun de l'exécution forcée, on a un droit individualiste, sans caractère collectif. Un créancier, chirographaire ou non, peut obtenir un titre exécutoire, le faire exécuter tout seul, obtenir l'exécution forcée de l'obligation, individuellement des autres créanciers. [...]
[...] Ce caractère d'ordre public n'est cependant pas clairement exposé par le CPCE mais découle d'un certain nombre de textes. On peut peut-être le rattacher à l'art L 111-1 CPCE. IV. La patrimonialité Le droit des voies d'exécution relève du patrimoine. Pendant longtemps, les obligations pouvaient être exécutées sur la personne même du débiteur ; le créancier pouvait priver le débiteur de sa liberté et le mettre en esclavage. Ces sanctions ont disparu et ont laissé place à une sanction sur les biens. [...]
[...] Il existait la contrainte par corps dans le Code civil de 1804 : cette procédure a été abolie en 1867. La contrainte judiciaire (emprisonnement) va jouer seulement en cas d'inexécution volontaire d'une peine d'amende prononcée en matière criminelle ou correctionnelle et pour des délits punis d'une peine d'emprisonnement (art 749 Code de procédure pénale). En droit de la famille, une personne est condamnée à une obligation d'ordre alimentaire à l'égard d'un proche : s'il ne la paie pas volontairement, il s'expose à la sanction de l'art 227-3 Cciv qui réprime l'abandon de famille ans de prison + 15 000e d'amende). [...]
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