La notion de cessation des paiements telle que définie par le législateur de 1985 emprunte un vocabulaire comptable ce qui pouvait conduire à des confusions avec des notions voisines telle que l'insolvabilité par exemple. La jurisprudence a dans ce domaine fait la lumière sur ce qu'est ou n'est pas la cessation des paiements. Pourtant la cessation des paiements reste une notion originale (I) dont il convient de préciser la teneur car elle reste d'une grande importance pratique (II)...
[...] L'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises La cessation des paiements constitue la clé de voûte des procédures collectives. Elle est en effet une condition nécessaire au déclenchement d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cependant sa localisation dans le temps permet de déterminer le point de départ de la période dite suspecte qui s'étend jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure. Durant ce laps de temps le débiteur soumis à la pression des créanciers impayés risque d'aggraver la situation financière de son entreprise, en effectuant des paiements prohibés par les articles 107 et 108 de la loi de 1985. [...]
[...] I L'état de cessation des paiements : une notion juridique originale. L'article 3 alinéa 1er de la loi de 1985 définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible On peut déduire de cette disposition que la cessation des paiements est distincte de notions voisines et emploie un vocabulaire comptable qu'il convient de préciser. A Une notion distincte : ce que n'est pas la cessation des paiements L'impossibilité de paiement par le débiteur est un critère fondamental de l'état de cessation des paiements. [...]
[...] En revanche, celle retenue par le nouvel article 46-2 de la loi du 24 janvier 1984 qui définit l'état de cessation des paiements d'une banque comme l'impossibilité de payer ses dettes immédiatement ou à terme rapproché devrait être élargie à toutes les entreprises commerciales, ne serait-ce que pour conserver un droit des procédures collectives uniforme, donc efficace. [...]
[...] De même font partie de l'actif disponible toutes les réserves de crédit dont le débiteur pourrait bénéficier. La notion de passif exigible s'entend du passif qui est échu. Ainsi les dettes prises en comptes sont celles qui revêtent les caractères de liquidité, d'exigibilité, et de certitude (Tribunal de commerce de Lille 4 mars 1985). Cependant la question s'est posée de savoir si le passif exigible devait être en plus exigé ? La Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 1998 semble l'admettre : le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur Cette solution vivement critiquée, retient la solution inverse que celle précédemment admise dans arrêt de la même Chambre commerciale le 16 juillet 1997. [...]
[...] Ceci pour permettre de procéder à un diagnostique économique et financier rapide de l'entreprise et de renseigner utilement le président du Tribunal de commerce sur les perspectives réelles de redressement par exemple une rupture ou une réduction de crédit à court terme par le banquier qui aux termes de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 doit respecter un délai de préavis de 60 jours. En définitive, le critère retenu par l'article 3 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 freine encore le déclenchement de la procédure de redressement judiciaire. [...]
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