Les offres publiques ont bien évolué dans leurs origines et leurs conséquences depuis 1989. Pour une grande partie résultante des privatisations, elles sont devenues l'arme de chasse favorite des sociétés à la recherche de la taille critique.
Par ailleurs, des événements majeurs ont poussé à la réflexion tels que la bataille Société Générale/BNP/Paribas de l'été 1999 ou bien la loi sur les Nouvelles Réglementations Economiques de Mai 2001 pour ne citer que ces derniers. Il est donc devenu essentiel d'adapter le règlement relatif aux Offres publiques aux mutations économiques.
Dés lors qu'il fallait se rapprocher des réalités économiques et des actionnaires (et donc de la communauté financière), quels points ont été plus particulièrement mis en évidence dans le règlement n°2002-04 ?
Nous verrons tout d'abord qu'il insiste plus encore dans sa volonté de rendre l'offre transparente (I) et qu'il tient à garder le « contact » avec le marché (II)...
[...] Cela devient d'autant plus stratégique que si l'offre réussit, l'initiateur n'a aucun intérêt à retourner sa veste au risque de créer de graves conflits sociaux+. Un autre point essentiel du règlement 2002 est que par rapport à celui de 1989, il fait intervenir toutes les parties à l'offre (art.12)[3]. En effet, il n'y a pas d'offre sans société cible. Or, celle-ci n'était pas présente (du moins pas obligatoirement) dans l'ancien règlement concernant ses obligations vis-à-vis de l'information. Aujourd'hui, elle en fait partie intégrante. [...]
[...] D'autre part, la spéculation a également augmenté. L'offre publique devient même un terrain très favorable à la spéculation. Il était donc urgent d'instaurer de nouveaux règlements. En effet, le dépassement de seuil pendant cette période ne peut s'expliquer que par : Des condition intéressantes (de l'offre) qui poussent les investisseurs à augmenter leurs lignes L'arrivée d'un potentiel chevalier blanc L'arrivée d'un concurrent se préparant à faire une contre- offre Tout ceci ne serait pas sans nous rappeler la récente triptyque Crédit Agricole/Crédit Lyonnais/BNP Paribas. [...]
[...] Si l'action (le titre) s'apparente à du patrimoine, alors l'article 15[6] s'apparente en quelque sorte (et de manière grossière il est vrai) à une sécurisation du patrimoine. Sous l'autel de l'adage nulle n'est censée ignorer la loi l'article 15 vise à fluidifier l'information et la rendre plus accessible. Un autre point essentiel est celui de la gestion du capital (ou échanges de titres en séances) en période d'offre. C'est ce que développe l'article 18[7]. En effet, les volumes de transaction entre 1989 et 2002 ont très fortement augmenté. [...]
[...] Cette disposition semble aller à l'encontre aux dispositions de la loi NRE. Délai d'étude par la COB La COB dispose d'un délai de cinq jours pour délivrer son visa, cependant contrairement au règlement de 1989 en 2002, si la Commission souhaite d'avantages d'informations, le délai est suspendu[11] puis recommence à courir à réception des éléments requis et non pas prolonger d'un nouveau délai de cinq jours. Cette disposition est réalisée dans le but de limiter le délai d'attente des marchés financiers. [...]
[...] Mieux informer pour mieux décider Le nouveau règlement impose à l'initiateur de présenter le pourquoi et les conséquences de l'offre (art et 8). Le souci ici est de répondre à la demande des actionnaires pour une plus grande clarté. L'objectif est de ne pas opposer société initiatrice et actionnaires de la société cible mais de les réunir vers un même but. Faciliter la compréhension de l'offre, c'est gagner en temps et éviter les litiges pour ce qui pourrait apparaître comme une expropriation. [...]
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