action en nullité, droit des sociétés, nullité absolue, nullité relative, délai de prescription, régularisation, défaut de consentement, vice du consentement, incapacité d'un associé, défaut de publicité, droit commun des contrats
Elle a été aménagée par le législateur français, cela concerne les personnes susceptibles d'agir, le délai de prescription de l'action et l'extension du domaine de la régularisation des sociétés par rapport au droit commun.
En droit des sociétés, on distingue la nullité relative et la nullité absolue. Il y a nullité relative lorsque la loi violée ne protège qu'une personne et il y a nullité absolue lorsque la loi violée a pour vocation de protéger l'intérêt général.
Lorsque c'est un défaut ou un vice du consentement, cela donne une nullité relative, seul celui intéressé peut demander la nullité.
[...] La plupart du temps, la proposition acquiert un caractère obligatoire pour écarter la nullité. Le défaut de publicité : l'article L.235-2 prévoit que toute personne ayant un intérêt à la régularisation peut mettre la société en demeure d'y procéder. La société a alors 30 jours pour s'exécuter. Si au bout de ce délai la société n'a pas régularisé, tout intéressé peut demander en référé au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la publicité. Il est quasiment impossible d'obtenir la nullité pour défaut de publicité. [...]
[...] Pour contrer la mauvaise foi des créanciers, on a permis au débiteur d'invoquer cette nullité à titre de défense même si le délai est dépassé pour invoquer normalement la nullité. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait de commencement d'exécution. Cela peut s'appliquer en droit des sociétés. III. La régularisation des sociétés Le législateur français a prévu que toutes les causes de nullité peuvent faire l'objet d'une régularisation à l'exception de l'illicéité de l'objet social (L.235-3). En vertu de cette règle, le juge ne peut prononcer la nullité d'une société si au jour où il statue la cause de nullité a fait l'objet d'une régularisation. [...]
[...] L'article L.235-9 prévoit un délai de trois ans pour demander la nullité d'une société. C'est le délai de droit commun. En matière de fusion ou de scission, la société ne peut être remise en cause que pendant 6 mois. Jusqu'en 2008, le délai de droit commun des contrats était de 30 ans, ce qui rendait le délai de trois ans de droit des sociétés incroyablement court. Aujourd'hui le délai est passé à 5 ans, ce qui ne reflète plus le court terme prévu en droit des sociétés. [...]
[...] Le législateur a encouragé la régularisation par les associés pour deux causes de nullité : Le défaut de consentement, le vice du consentement ou l'incapacité d'un associé : dans cette hypothèse, lorsqu'une régularisation peut intervenir, tout intéressé peut mettre en demeure la personne de régulariser ou si cette personne ne veut pas, la mettre en demeure d'agir en nullité dans un délai de 6 mois, à peine de forclusion. L'intéressé peut ainsi raccourcir le délai de prescription. On passe de 3 ans à 6 mois (L.235-6). Si l'associé décide d'agir en nullité, la société ou tout autre associé (autre que celui qui agit en nullité) peut soumettre au tribunal toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur. [...]
[...] Par exemple, si le demandeur demande la nullité pour pouvoir récupérer ses apports, la société peut racheter ses parts pour éviter la nullité. Le rachat de parts, juridiquement, pose deux questions : comment va-t-on articuler le rachat des parts avec le droit de propriété de l'associé sur ses parts ? Est-ce que ce rachat est valable compte tenu du droit de propriété de ces parts ? Le régime des nullités en droit des sociétés est commandé par la sécurité juridique des accords et transactions économiques, c'est d'utilité publique de sauvegarder les acteurs économiques. [...]
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