Actifs immobilisés, liberté d'affectation comptable, Code général des impôts, article 39 B du CGI, article 155 du CGI, entreprise individuelle, loi du 14 février 2022, patrimoine d'affectation, impôt sur les sociétés, BNC Bénéfices Non Commerciaux, BIC Bénéfices industriels et Commerciaux, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, article 1655 du CGI, imposition des plus-values, SCI Société Civile Immobilière, usufruit, acte anormal de gestion, valeur vénale, donations déguisées, abus de droit fiscal, entrepreneur individuel
Jusqu'en 2011, il n'y avait pas de divergence entre le droit comptable et le droit fiscal. Si le bien était à l'actif, la déduction des charges était possible, on intégrait les revenus et s'il y avait cession, on comptabilisait une plus-value ou une moins-value professionnelle.
La théorie du bilan a été supprimée pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012, car il y avait trop d'abus, les EI inscrivaient systématiquement leurs biens à l'actif même s'ils étaient sans rapport avec l'activité, car cela générait de lourdes charges.
Il y a une divergence notable : d'un point de vue comptable, l'EI reste libre d'inscrire ou non ses biens à l'actif, mais d'un point de vue fiscal, l'article 155 du CGI précise que le résultat doit être diminué des produits ne provenant pas de l'activité et augmenté des charges non nécessitées.
[...] Art 350 bis I Annexe 3 CGI ? l'option doit être notifiée à l'administration du lieu d'établissement avec dénomination, adresse, signature, nom et prénom, et ce, avant la fin du 3ème mois de l'exexercice au titre duquel l'EI veut être assimilé à une EURL/EARL. L'option sera irrévocable après 5 ans et l'entreprise est soumise à l'IS de plein droit. Exceptions : pas d'IS pour les sociétés civiles agricoles qui ont une activité commerciale accessoire (art 206- 2 CGI) + certains actes doivent être enregistrés dans un délai d'un mois (art 365-1) + certaines opérations si elles n'ont pas été constatées par un acte, doivent être déclarées aux impôts (art 638 A). [...]
[...] Si le remboursement a lieu la même année : compensation sinon imposition. En 2016, le CE commence à abandonner le critère du risque manifestement excessif et recentre de la notion de l'AAG sur l'intérêt de l'entreprise. En 2019 : en principe les pertes liées à des détournements de fonds sont déductibles sauf s'il est commis par des dirigeants, mandataires sociaux, associés ou salariés et qu'il prend origine directement ou indirectement dans le comportement délibéré du chef d'entreprise, sa carence manifeste dans l'orga de l'entreprise mais aussi l'absence de mise en ?uvre de dispositif de contrôle (sauf si commis par des tiers, cette condition n'est pas nécessaire). [...]
[...] Les actifs immobilisés I. Principe de liberté d'affectation comptable Art 39 B CGI : « la clôture de chaque exercice, le montant cumulé des amortissements antérieurement pratiqués doit être au moins égal au montant des amortissements pratiqués selon le mode d'amortissement linéaire. » Si on oublie d'amortir ? irrégulièrement différé ? perte du droit à déduction Société : n'a pas le choix d'inscrire à l'actif les immobilisations dont elle est propriétaire. Entrepreneur individuel (EI): n'a pas de personnalité morale distincte donc le chef d'entreprise peut inscrire ou non à l'actif du bilan les biens dont il est propriétaire. [...]
[...] Abus de droit pour motif principalement fiscal. Applicable aux actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 et qui ont fait l'objet de rectifications notifiées à partir du 1er janvier 2021. S'étend à la fiscalité des particuliers. Le Conseil constitutionnel n'a pas saisi pour des raisons politiques : peur de censure de la loi de finances car période des gilets jaunes, peur que cela soit repris par l'opposition. Si l'avantage résulte expressément du CGI, le but est nécessairement ou principalement fiscal (ex : pacte Dutreil) ? [...]
[...] Si l'avantage fiscal est plus important alors il y'a abus de droit. On distingue les raisons déterminantes et les secondaires. C'est Critiquable car il n'a plus de lecture littérale hors le droit fiscal est censé être d'interprétation stricte. On peut également penser que les décisions sont toujours dans le sens de l'administration fiscale. = Le véritable problème est dans la rédaction des textes. CJCE, ALIFAX, 2006 : « l'assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale » « l'interdiction de pratiques abusives n'est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d'avoir une justification autre que la simple obtention d'avantages fiscaux » . [...]
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